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29/06/1992 | FRANCE | N°96851

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juin 1992, 96851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR", dont le siège social est 18, place Doguereau à Dreux (28100), représentée par ses administrateurs en exercice ; la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre du travail

en date du 18 juin 1986 confirmant le refus de licenciement pour faute ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1988 et 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR", dont le siège social est 18, place Doguereau à Dreux (28100), représentée par ses administrateurs en exercice ; la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 18 juin 1986 confirmant le refus de licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical représentant du personnel au comité d'entreprise, ensemble la décision du ministre ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et des délégués médicaux :
Considérant que le syndicat a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant aministie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ..." ; que toutefois, "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi sont notamment "amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée à l'inspecteur du travail le 7 janvier 1986 par la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR" à l'encontre de M. X..., délégué syndical, ne constituaient pas des manquements à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors l'appel introduit par la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR" contre le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 5 février 1986 refusant le licenciement pour faute de M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : L'intervention du syndical national des ingénieurs et cadres des industries chimiques et des délégués médicaux est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LABORATOIRES BEAUFOUR", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1992, n° 96851
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96851
Numéro NOR : CETATEXT000007811502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-29;96851 ?
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