Vu 1°), sous le numéro 109 137, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision non publiée par laquelle le ministre des affaires sociales et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ont fixé sous la forme d'une "directive" adressée par télex en date du 6 mars 1989, à 2,4 % le taux de hausse applicable pour 1989 aux tarifs des pratiques thermales dispensées pour la 2ème classe ou la classe unique et remboursables par la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le numéro 116 781, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1990, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire non publiée datée du 15 mars 1990, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a limité à 3 % le taux de hausse applicable aux tarifs des établissements thermaux pour 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence des signataires des actes attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale : "Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des services pris en charge par la sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou des entreprises concernées" ;
Considérant que par arrêté du 18 juillet 1988, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a délégué sa signature à M. X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'effet de signer notamment les arrêtés entrant dans les atributions de l'intéressé ;
Considérant que par arrêté du 1er juillet 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a délégué sa signature à M. Y..., directeur de son cabinet, à l'effet de signer notamment les arrêtés pour lesquels délégation n'a pas été donnée au directeur de la santé et au directeur général de la sécurité sociale ; que les décisions attaquées ne relevaient pas de la compétence de ces derniers ;
Considérant, dans ces conditions, que les signataires des décisions attaquées étaient régulièrement habilités à signer ces décisions ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'article L.162-38 précité du code de la sécurité sociale, qui a été inséré dans ledit code par l'article 28 de la loi du 30 juillet 1987, et s'est substitué à toutes les dispositions antérieures régissant le mode de fixation des tarifs des produits et services pris en charge par la sécurité sociale, n'oblige pas les ministres compétents à fixer ces tarifs établissement par établissement, et ne leur interdit pas, comme l'ont fait les décisions attaquées, de réglementer ces tarifs par voie de dispositions générales ;
Considérant, en second lieu, que l'article L.162-38 habilite les ministres à fixer les tarifs dont il s'agit en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens et entreprises concernés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 2,4 % pour 1989, et à 3 % pour 1990 le taux de hausse applicable aux établissements thermaux, les auteurs des décisions attaquées aient commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des trois critères d'évolution dont ils devaient tenir compte ;
Considérant, en revanche, que les décisions attaquées prévoient qu'"un abattement de 10 % doit être pratiqué sur le tarif des forfaits et des suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure" ; qu'un tel abattement, au sujet duquel le ministre de l'économie, des finances et du budget ne fournit aucune justification, ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient le ministre, comme "un élément de calcul" entrant dans le champ d'application de l'article L.162-38 ; que les décisions attaquées sont donc illégales en tant qu'elles prescrivent l'abattement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union requérante n'est fondée à demander l'annulation des décisions litigieuses qu'en tant qu'elles prescrivent ledit abattement ;
Article 1er : La décision mentionnée dans le télex du 6 mars 1989 et la circulaire qui y est jointe, ainsi que la circulaire du 15 mars 1990 sont annulées en tant qu'elles prescrivent un abattement de 10 % sur le tarif des forfaits et suppléments qui incluent une pratique dispensée plus de neuf fois au cours d'une cure.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de l'économie et des finances.