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01/07/1992 | FRANCE | N°128393

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1992, 128393


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1991, l'ordonnance en date du 25 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont M. X... a saisi le tribunal ;
Vu la demande présentée au tribunal administratif de Nouméa le 12 novembre 1990 par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 31 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une majoration de

pension au titre de son enfant Laurent ;
Vu les autres pièces...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1991, l'ordonnance en date du 25 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont M. X... a saisi le tribunal ;
Vu la demande présentée au tribunal administratif de Nouméa le 12 novembre 1990 par M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 31 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une majoration de pension au titre de son enfant Laurent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L.18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dont relève M. X..., une majoration de pension est accordée aux militaires ayant élevé au moins trois enfants ; qu'ouvrent droit à cette majoration les enfants légitimes et naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension, à la condition d'avoir été élevés par le militaire pendant au moins neuf ans soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale "Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; 2°) après la fin de l'obligation scolaire et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond ; 3°) tout enfant inférieur à un âge limite, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2°), à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale "Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : 1°) jusqu'à l'âge de dix-sept ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3°) de l'article L. 512-3. Le plafond de rémunération mentionné au 2°) de l'article L. 512-3 est égal pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail multiplié par 169 ..." ;

Considérant qu'il est constant que le jeune Laurent X... a été à la charge du requérant à partir du 1er juillet 1978 ; qu'étant né le 8 juillet 1968, il avait plus de 18 ans à la date à laquelle a pris fin le versement des prestations familiales de son chef, le 1er mars 1987 ; qu'il ne poursuivait pas d'études à cette date ; qu'ainsi, le jeune Laurent X... ne peut être regardé comme ayant été, à partir du 1er mars 1987 à la charge du requérant au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension au titre de son enfant Laurent, le ministre de la défense a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 128393
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-3, R512-2, L18
Code des pensions civiles et militaires de retraite L18
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 128393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128393.19920701
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