La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1992 | FRANCE | N°129856

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1992, 129856


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant la Moutonnière, le Thuit-Signol à Amfreville la Campagne (27370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 18 septembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du comité médical de Seine-Maritime en date du 5 juillet 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant la Moutonnière, le Thuit-Signol à Amfreville la Campagne (27370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 18 septembre 1991 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis du comité médical de Seine-Maritime en date du 5 juillet 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réformes, les comités médicaux départementaux "sont chargés de donner à l'autorité compétente ... un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les comités départementaux médicaux ne prennent, en matière de contestation d'ordre médicale, aucune décision et se bornent à donner un avis qui, n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 5 juillet 1991 par le comité médical de Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 129856
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 129856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129856.19920701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award