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01/07/1992 | FRANCE | N°132273

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 juillet 1992, 132273


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1991, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE, Section du Calvados, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; cette fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de MM. Claude Y... et Michel X... tendant, d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 2 avril 1989 par lesquels le maire de Touques a annulé les deux a

rrêtés du 24 février 1989 par lesquels ses prédécesseurs avait nommé le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1991, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE, Section du Calvados, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; cette fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de MM. Claude Y... et Michel X... tendant, d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 2 avril 1989 par lesquels le maire de Touques a annulé les deux arrêtés du 24 février 1989 par lesquels ses prédécesseurs avait nommé les deux intéressés, brigadiers de police stagiaires ainsi que deux décisions du 2 avril 1989 par laquelle le maire avait prolongé d'un mois leur engagement en qualité d'agent de police municipale, d'autre part, annule la condamnation de ladite commune à leur verser diverses indemnités avec intérêts de droit en réparation des préjudices moraux et financiers qu'ils ont subis ainsi que la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) fasse droit aux conclusions présentées devant le tribunal administratif par MM. Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête, que celle-ci, bien que signée par M. X... n'est pas présentée au nom de celui-ci mais uniquement au nom de la section du Calvados de la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE, dont M. X... est le secrétaire général ; que cette fédération n'était pas partie à l'instance qui opposait devant le tribunal administratif de Caen, M. Claude Y... et M. X..., à la commune de Touques ; que ladite requête n'est dès lors pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE (Section du Calvados) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA POLICE MUNICIPALE (Section du Calvados), à la commune de Touques et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 132273
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 132273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132273.19920701
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