Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 4 novembre 1991 rejetant sa demande tendant au contrôle de l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 10 mai 1991 ;
2°) d'annuler l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs ;
3°) d'apprécier la responsabilité de la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 4 novembre 1991 du président du tribunal administratif de Rouen :
Considérant que l'avis émis le 10 mai 1991 par la Commission d'accès aux documents administratifs sur la demande de communication de documents d'ordre tenus par le greffe du tribunal de grande instance de Rouen, présentée par M. X..., n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme non recevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... a demandé à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé la commission d'accès aux documents administratifs en rendant son avis précité du 10 mai 1991 n'ont pas été chiffrées devant le tribunal administratif et ne le sont d'ailleurs pas plus devant le Conseil d'Etat ; que lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.