Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1986, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat lui accorde la remise totale ou partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la Ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande au Conseil d'Etat de lui accorder la "remise totale ou partielle" du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983, eu égard à ses difficultés financières et à sa situation de chômeur ; que, toutefois, l'administration a seule compétence pour examiner une telle demande qui ressortit à la juridiction gracieuse ; que, dès lors, et, en l'absence d'une décision préalable de l'administration, les conclusions de la requête de M. Y... sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.