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01/07/1992 | FRANCE | N°76209

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1992, 76209


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques DRIOLLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. Jacques DRIOLLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) prononce la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte notarié en date du 18 septembre 1978, la société en nom collectif "X... et fils Laiterie Saint-Martin", représentée par M. Dominique Driollet agissant en qualité de gérant, a acquis la propriété d'un immeuble sis à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), dont le prix d'acquisition de 233 000 F était pourtant acquitté le même jour par la société anonyme "X... Laiterie Saint-Martin", dont la première était actionnaire ; que l'administration a estimé que la société en nom collectif avait bénéficié d'une distribution de la part de la société anonyme à concurrence du prix payé par cette dernière et a imposé en conséquence M. Jacques DRIOLLET à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 sur la part des bénéfices de la société en nom collectif, déterminés compte tenu de cette distribution, correspondant à ses droits dans ladite société ; que M. Jacques DRIOLLET conteste le bien-fondé de cette imposition ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à des contrats par la volonté des parties, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période d'imposition au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux d'une période précédente ; qu'ainsi l'acte qualifié de "rectificatif" en date du 28 juillet 1982, passé également devant notaire entre les deux sociétés susmentionnées et par lequel celles-ci ont déclaré que c'était "à tort et par erreur" que, dans l'acte d'acquisition du 18 septembre 1978, la société en nom collectif avait été désignée comme l'acquéreur aux lieu et place de la société anonyme, laquelle a alors inscrit l'immeuble en cause dans ses immobilisations, encaissé les loyers et constaté les amortissements correspondants, est en tout état de cause sans incidence sur les résultats imposables de la société en nom collecif au titre de son exercice clos en 1978 et, par voie de conséquence, sur les bases d'imposition litigieuses de M. Jacques DRIOLLET à l'impôt sur le revenu ;

Considérant en second lieu que, par acte notarié en date du 28 décembre 1978, la société en nom collectif avait consenti à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble dont s'agit au profit de la "Société d'Etudes pour l'expansion économique du bassin de l'Adour" (SEBABOUR) ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la société en nom collectif n'aurait jamais eu la disposition effective de l'immeuble en cause manque en fait ;
Considérant enfin que M. Jacques DRIOLLET ne peut se prévaloir utilement en l'espèce des dispositions de l'article 111 a) du code général des impôts qui prévoient, en cas de remboursement par les associés des sommes mises à leur disposition par une société "à titre d'avances (ou) de prêts ..." la restitution dans certaines conditions et suivant certaines modalités, des impositions mises à leur charge à raison des distributions correspondantes, dès lors que la convention "rectificative" de la propriété de l'immeuble initialement acquis au nom de la société en nom collectif n'est en tout état de cause pas assimilable à l'hypothèse, seule prévue par ce texte, du remboursement d'une somme antérieurement mise à disposition à titre d'avance ou de prêt et que d'ailleurs, un remboursement effectué en 1982 serait de toute façon sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 1978 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 décembre 1985, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. Jacques DRIOLLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques DRIOLLET et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76209
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 111


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 76209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76209.19920701
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