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01/07/1992 | FRANCE | N°79588

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 01 juillet 1992, 79588


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme en liquidation "Lebocey Industrie", dont le siège social est ..., et représentée par son syndic ; la société anonyme "Lebocey Industrie" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 5 janvier 1981 par avis de mise en r

ecouvrement du 20 janvier 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impos...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme en liquidation "Lebocey Industrie", dont le siège social est ..., et représentée par son syndic ; la société anonyme "Lebocey Industrie" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 5 janvier 1981 par avis de mise en recouvrement du 20 janvier 1983 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 20 mai 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Châlons-sur-Marne a prononcé en faveur de la société anonyme "Lebocey Industrie" un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, de 41 676 F ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'imposition restant en litige :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 275 du code général des impôts : "Les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, ainsi que les services portant sur les biens importés, dans la limite du montant des livraisons d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent ... adresser à leurs fournisseurs ... une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés ... ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés." ; que l'article 284 du même code dispose : "Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ... est tenue au paiement de l'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ... ne sont pas remplies" ;
Considérant que la société anonyme "Lebocey Industrie" a cédé, en 1980, à la société à responsabilité limitée "Vallée-Gauthier" un "savoir-faire" industriel portant sur des machines de fabrication d'aiguilles de bonnetterie ; que, bien qu'elle eût la nature d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, normalement taxable, cette cession a été faite en franchise de taxe, la société à responsabilité limitée "Vallée-Gauthier" ayant remis à la société anonyme "Lebocey Industrie" l'attestation, visée par le service des impôts dont elle dépendait, prévue par les dispositions susrappelées de l'article 271-I du code général des impôts ;

Considérant que, pour réclamer à la société anonyme "Lebocey Industrie" le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée que celle-ci s'était ainsi abstenue de facturer à son client, l'administration s'est fondée sur le fait que la cession en cause, étant indépendante de la livraison d'un bien meuble corporel, ne pouvait bénéficier, même destinée à l'exportation, du régime prévu par les dispositions susanalysées ;
Mais considérant que la circonstance que la cession du savoir-faire acquis par la société "Vallée Gauthier" n'était liée à la livraison par l'entreprise fournisseuse d'aucun bien corporel ne plaçait pas par elle-même ladite cession hors du champ d'application des dispositions précitées de l'article 275-I, dès lors que c'est au stade de l'exportation que la liaison effective des prestations de service destinées à un utilisateur étranger avec un bien exporté, doit, aux termes de cet article, être réalisée et, d'ailleurs, peut seulement s'apprécier ; qu'il résulte tant de ces dispositions que de celles susrappelées de l'article 284 que c'est à l'exportateur qu'il incombe de justifier que les conditions de fond auxquelles est surbordonnée l'admission en franchise de taxe ont été remplies et, à défaut, de payer la taxe non acquittée ; que, dès lors, un tel paiement ne pouvait être, en l'espèce, réclamé, le cas échéant, qu'à la société à responsabilité limitée "Vallée-Gauthier", et non à la société anonyme "Lebocey Industrie" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la société anonyme "Lebocey Industrie" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard, non compris dans la décision de dégrèvement du 20 mai 1987, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 5 janvier 1981, en tant que ces droits et pénalités se rapportent à la cession qu'elle a faite, en 1980, à la société à responsabilité limitée "Vallée-Gauthier" du "savoir-faire" industriel ci-dessus mentionné ;
Article 1er : Il n'y a lieu, à concurrence d'une somme de 41 676 F, de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "Lebocey Industrie".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 avril 1986 est annulé.
Article 3 : La société anonyme "Lebocey Industrie" est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard, non compris dans le dégrèvement prononcé, le 20 mai 1987, par le directeur régional des impôts de Châlons-sur-Marne, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 5 janvier 1981, en tant que ces droits et pénalités se rapportent à la cession qu'elle a faite, en 1980, à la société à responsabilité limitée "Vallée-Gauthier", d'un "savoir-faire industriel".
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Lebocey Industrie" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 79588
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE -Redevable de la taxe en cas de livraison en régime suspensif, si les conditions ne sont pas remplies (article 284 du C.G.I.) - Acquéreur des biens.

19-06-02-06 La société A a cédé à la société B un "savoir-faire" industriel portant sur des machines. Bien qu'elle eût la nature d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, normalement taxable, cette cession a été faite en franchise de taxe, la société B ayant remis à la société A l'attestation, visée par le service des impôts dont elle dépendait, prévue par les dispositions de l'article 271-I du C.G.I.. La circonstance que la cession du savoir-faire acquis par la société B n'était liée à la livraison par l'entreprise fournisseuse d'aucun bien corporel ne plaçait pas par elle-même ladite cession hors du champ d'application des dispositions précitées de l'article 275-I, dès lors que c'est au stade de l'exportation que la liaison effective des prestations de service destinées à un utilisateur étranger avec un bien exporté, doit, aux termes de cet article, être réalisée et, d'ailleurs, peut seulement s'apprécier. C'est à l'exportateur qu'il incombe de justifier que les conditions de fond auxquelles est subordonnée l'admission en franchise de taxe ont été remplies et, à défaut, de payer la taxe non acquittée. Dès lors, un tel paiement ne pouvait être réclamé, le cas échéant, qu'à la société acquéreuse, et non à la société fournisseuse.


Références :

CGI 275, 284, 271


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 79588
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79588.19920701
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