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01/07/1992 | FRANCE | N°83870

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1992, 83870


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n°

86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs applicable en l'espèce : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique ou non publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... avait, dans une lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 20 septembre 1984, fait connaître son intention de présenter des observations orales ; qu'il ne résulte pas des mentions du jugement attaqué que l'intéressé a été averti de la date de la séance au cours de laquelle sa demande a été appelée ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 septembre 1986 doit être annulé, pour la partie dont M. X... fait appel, comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la balance de trésorerie, établie au cours de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont a été l'objet M. X..., a révélé un excédent inexpliqué des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par le contribuable au cours de chacune des années 1978 et 1980 ; que cette balance, jointe à la demande de justification du 10 mai 1982 adressée par le vérificateur à M. X..., était suffisamment détaillée pour le mettre en mesure de discuter en connaissance de cause le montant de ces soldes inexpliqués ; que, si le contribuable a apporté, en réponse, des précisions qui, concernant notamment des rèlements de dépenses et d'impôts personnels au moyen de chèques tirés sur un compte commercial, ont été prises en compte par l'administration, il s'est borné, pour des sommes importantes, à faire état de la vente de lingots d'or le 31 janvier 1980, et du remboursement en 1977 de bons de caisse, sans justifier, par les pièces produites, ni de l'achat de ces lingots et de leur détention au début de la période concernée, ni de la souscription et du remboursement, effectués de façon anonyme, de ces bons ; qu'une telle réponse a pu être regardée par l'administration, en raison de son insuffisance, comme équivalent à un défaut de réponse ; qu'ainsi, M. X... se trouvait en situation de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que l'administration qui a, néanmoins, exercé une procédure de redressement contradictoire, se trouvait en conséquence dans l'obligation de n'imposer que des revenus rattachés à une catégorie précise, le ministre se prévaut, en appel, de ce que les sommes dont s'agit relèvent de la taxation d'office par application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut de réponse du contribuable à la demande de justifications du 10 mai 1982, l'administration était en droit de procéder par voie de taxation d'office en application dudit article ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les sommes litigieuses ont été irrégulièrement taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la vente de lingots d'or et le remboursement de bons de caisse :
Considérant que M. X... fait état du remboursement de bons de caisse en 1977 pour un montant de 130 000 F et de la vente de 3 lingots d'or le 31 janvier 1980 à concurrence de 248 820,67 F ; qu'il n'apporte cependant pas la preuve, comme il en a la charge, ni de la réalité de ce remboursement de bons de caisse, dont il n'apporte aucune justification, ni de l'acquisition des trois lingots d'or vendus, par la production d'un bordereau d'achat de six lingots effectué sous la forme anonyme le 17 janvier 1969 ;
En ce qui concerne le report sur l'année suivante de l'excédent des disponibilités dégagées en 1977 et en 1979 :

Considérant que, si M. X... soutient qu'une somme de 73 627 F, égale à un excédent de disponibilités dégagées ressortant d'une balance de trésorerie qu'il a lui-même établie pour 1977, année précédant la période vérifiée, doit être déduite de la différence apparaissant entre les disponibilités dégagées et celles employées de l'année 1978, il ne justifie pas, par la présentation de cette seule balance, de l'existence au 1er janvier 1978 d'avoirs autres que ceux déjà pris en compte par le vérificateur à concurrence du montant des soldes créditeurs de ses comptes bancaires et d'épargne, relevés à cette date ; qu'en revanche, il résulte de l'examen des balances de trésorerie qui, jointes à la notification de redressement du 21 juillet 1982, ont permis à l'administration de déterminer les bases d'imposition, que celle concernant l'année 1979 fait apparaître des disponibilités dégagées atteignant 159 253 F et des disponibilités employées de 121 598 F, soit un excédent de disponibilités dégagées de 37 655 F ; que M. X... apporte ainsi la preuve de ce qu'il disposait au 1er janvier 1980 d'une épargne d'un montant égal à 37 655 F, qui doit être ajoutée à ses disponibilités dégagées de l'année 1980, et non d'une épargne de 18 622 F qui, ressortant de la balance de trésorerie jointe à la demande de justification du 10 mai 1982, a été retenue à tort par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire à concurrence de la différence entre les sommes de 37 655 F et 18 622 F le solde inexpliqué d'un montant de 350 461 F de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander la décharge des impositions litigieuses subsistantes que dans la mesure où a été comprise dans ses revenus de l'année 1980 une somme de 19 033 F ;

Considérant que si M. X... demande le remboursement des frais exposés, cette demande non chiffrée est en tout état de cause irrecevable ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 19 033 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69
Code des tribunaux administratifs R201


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1992, n° 83870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 01/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83870
Numéro NOR : CETATEXT000007630625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-01;83870 ?
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