Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1987, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Portet-sur-Garonne à une astreinte minimale de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 juillet 1986 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du maire de Portet-sur-Garonne en date du 1er juin 1981 la rétrogradant du grade de secrétaire général à celui de rédacteur principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Portet-sur-Garonne,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Portet-sur-Garonne en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 25 juillet 1986 qui a annulé l'arrêté du 1er juin 1981 par lequel le maire de Portet-sur-Garonne, l'a rétrogradée du grade de secrétaire général à celui de rédacteur principal ; que la décision du Conseil d'Etat faisait obligation au maire de réintégrer Mme X... dans son emploi de secrétaire général à compter du 1er juin 1981 et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et la placer dans une situation régulière ; que, par un arrêté en date du 4 avril 1991, le maire de Portet-sur-Garonne l'a réintégrée et a reconstitué rétroactivement sa carrière ; que, par suite, la décision précitée du Conseil d'Etat a été entièrement exécutée ;
Considérant que si Mme X... conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière et soutient qu'elle a droit à une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée en réparation du préjudice subi, le litige ainsi soulevé est distinct de celui relatif à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 25 juillet 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Portet-sur-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.