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01/07/1992 | FRANCE | N°84938

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1992, 84938


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME TELINOR, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME TELINOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la pénalité y afférente, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) d

e réduire ladite cotisation supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME TELINOR, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME TELINOR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la pénalité y afférente, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
2°) de réduire ladite cotisation supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la SOCIETE ANONYME TELINOR a passé en charge de l'exercice clos en 1974 une somme de 366 125,69 F payée au cours dudit exercice à la société "Abonnement Téléphonique" en règlement de deux factures que cette dernière lui avait adressées pendant l'exercice dont s'agit ; que si, pour s'opposer à la déductibilité de cette somme et effectuer le redressement correspondant, l'administration fait valoir que la dette ainsi acquittée serait devenue certaine dans son principe et dans son montant pendant l'exercice 1972 ou 1973, il résulterait de cette circonstance une surestimation de l'actif net à la clôture de ce dernier exercice, laquelle ne pourrait être réparée, en tout état de cause, ni au bilan de clôture de l'exercice 1973, qui est le dernier exercice prescrit, ni, en conséquence, au bilan d'ouverture de l'exercice 1974, premier exercice non-prescrit, qui se borne à retracer les valeurs de l'actif net du bilan de clôture de l'exercice précédent ; qu'ayant éteint une dette qui ne figurait pas et qui ne pouvait figurer au bilan d'ouverture de l'exercice, le paiement de la somme de 366 125,69 F ci-dessus resterait ainsi une charge de l'exercice ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME TELINOR est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 30 décembre 1986, est annulé.
Article 2 : Le bénéfice imposable de l'exercice 1974 de la SOCIETE ANONYME TELINOR est réduit de 366 125,69 F.
Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME TELINOR, en droits et intérêts de retard, la réduction de la cotisation suplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1974 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME TELINOR et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 84938
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN -Correction symétrique des bilans - Charge devenue certaine au cours d'un exercice prescrit et non reprise dans le bilan de cet exercice - Non application de la correction symétrique - Déductibilité au titre de l'exercice où la dette est payée (1).

19-04-02-01-03-01 La société a passé en charge de l'exercice clos en 1974 une somme payée au cours dudit exercice en règlement de deux factures que le fournisseur lui avait adressées pendant l'exercice dont s'agit. Si, pour s'opposer à la déductibilité de cette somme, l'administration fait valoir que la dette ainsi acquittée serait devenue certaine dans son principe et dans son montant pendant l'exercice 1972 ou 1973, il résulterait de cette circonstance une surestimation de l'actif net à la clôture de ce dernier exercice, laquelle ne pourrait être réparée, en tout état de cause, ni au bilan de clôture de l'exercice 1973, qui est le dernier exercice prescrit, ni, en conséquence, au bilan d'ouverture de l'exercice 1974, premier exercice non-prescrit, qui se borne à retracer les valeurs de l'actif net du bilan de clôture de l'exercice précédent. Ayant éteint une dette qui ne figurait pas et qui ne pouvait figurer au bilan d'ouverture de l'exercice, le paiement de la somme ci-dessus resterait ainsi une charge de l'exercice.


Références :

1.

Cf. 1981-06-05, 20948, p. 246


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 84938
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84938.19920701
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