Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SOCIETE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION TECHNIQUES" ("SEET"), domiciliée ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
2°/ la décharge des suppléments d'impôts contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts que sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraites résultant d'obligations légales et contractuelles ou même au titre des régimes institués par l'employeur lui-même, si ceux-ci s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de salariés, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises allouent à un ancien dirigeant à raison des services rendus ne sont déductibles qu'à titre exceptionnel et notamment lorsqu'elles ont pour objet d'accorder à l'intéressé ou à ses ayants-droit une aide correspondant à leurs besoins ;
Considérant que, par une délibération du 16 janvier 1974, le conseil d'administration de la société anonyme "SOCIETE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION TECHNIQUES" ("SEET") a alloué à son ancien président-directeur général, M. Henry-Pierre X..., une pension complémentaire de retraite dont le montant s'est élevé à 88 393 F en 1977, à 97 552 F en 1978, à 60 000 F en 1979 et à 40 000 F en 1980 ; que, compte tenu de l'ensemble des ressources de toute nature dont M. Henry-Pierre X... a disposé au cours de ces années et, notamment, des autres pensions qu'il a perçues au titre de divers régimes de retraites collectifs et qui se sont élevées à 99 992 F, 109 078 F, 146 507 F et 135 074 F, respectivement, la situation de l'intéressé n'a pas constitué un cas exceptionnel justifiant que, par dérogation aux règles concernant la déductibilité des dépenses de personnel, la "SEET" pût être autorisée à faire figurer dans ses chares déductibles les pensions ainsi servies ; que, ni le fait que l'intéressé aurait renoncé au bénéfice de la prime de départ à la retraite à laquelle il pouvait prétendre en vertu des stipulations de la convention collective, ni celui qu'après ce départ, il avait maintenu l'engagement de caution qu'il avait antérieurement souscrit au profit de la "SEET", n'ont davantage constitué des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la déduction contestée ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré les sommes ci-dessus mentionnées dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la "SEET" au titre des années correspondantes ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires établies en conséquence de ce redressement ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION TECHNIQUES" ("SEET") est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SOCIETE D'ETUDES ET D'EXPLOITATION TECHNIQUES" ("SEET") et au ministre du budget.