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01/07/1992 | FRANCE | N°99399

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1992, 99399


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LE ROY, demeurant ... ; M. LE ROY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 197

9 au 31 décembre 1982,
2°) de le décharger desdites cotisations supplé...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LE ROY, demeurant ... ; M. LE ROY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982,
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 16 décembre 1985 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a dégrevé M. LE ROY, à concurrence d'une somme de 4 344 F, des pénalités dont le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, a été assorti ; que les conclusions de la requête de M. LE ROY sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le contrôle qui a été effectué, en 1982, au siège de la société anonyme "Déménagements Le Roy", par la brigade de contrôle et de recherche de la Charente-Maritime à la requête de la direction générale de la concurrence et de la consommation, en vertu de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, en raison notamment de dissimulations de recettes ultérieurement reconnues par M. LE ROY, et qui a comporté la saisie de divers documents relatifs à l'entreprise de déménagements exploitée à titre individuel par M. LE ROY jusqu'au 31 mars 1981, aurait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par M. LE ROY n'est pas établi ;
Considérant que les contrôles effectués en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne constituent pas des vérifications de comptabilité, au sens du code général des impôts ; que M. LE ROY n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation, selon laquelle les opérations auxquelles la brigade de contrôle et de recherche aprocédé auraient eu, néanmoins, en fait, le caractère d'une telle vérification ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales alors applicable, les redressements effectués selon la procédure de rectification d'office, des bénéfices et du chiffre d'affaires de l'entreprise de M. LE ROY, n'auraient pas fait l'objet d'une notification portant le visa d'un inspecteur principal des impôts, manque en fait ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que les vices qui, selon M. LE ROY, auraient entaché le contrôle de la comptabilité de la société anonyme "Déménagements Le Roy" sont, en tout état de cause, sans effet sur la régularité de l'imposition, au nom de M. LE ROY, des revenus de capitaux mobiliers qui sont réputés avoir été distribués à celui-ci par cette société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE ROY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 4 344 F, il n'ya lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. LE ROY.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LE ROY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LE ROY et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1992, n° 99399
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 01/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99399
Numéro NOR : CETATEXT000007632614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-01;99399 ?
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