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01/07/1992 | FRANCE | N°99400

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1992, 99400


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY", dont le siège est ... ; la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981, des compléments de taxe sur la valeur ajo

utée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1981 au 31 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY", dont le siège est ... ; la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1982,
2°) de la décharger desdites cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 16 décembre 1985 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a dégrevé la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY", à concurrence d'une somme totale de 23 542 F, des pénalités dont le complément de taxe sur la valeur ajoutée et le supplément d'impôt sur les sociétés, auxquels cette société a été assujettie au titre, respectivement, de la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1982 et de l'année 1981, ont été assortis ; que les conclusions de la requête de la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le contrôle qui a été effectué, en 1982, au siège de la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY", par la brigade de contrôle et de recherche de la Charente-Maritime à la requête de la direction générale de la concurrence et de la consommation, en vertu de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors en vigueur, et qui a comporté la saisie de divers documents relatifs à l'entreprise de déménagements exploitée par cette société depuis le 1er avril 1981, et qui a donné lieu à constatation d'infraction et transaction, aurait été opérée à seule fin de permettre des redressements fiscaux ; que, par suite, le détournement de procédure allégué par la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" n'est pas établi ;
Considérant que les contrôles effectués en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945 ne constituent pas des vérifications de comptabilité, au sens du code général des impôts ; que la société anoyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation, selon laquelle les opérations auxquelles la brigade de contrôle et de recherche a procédé auraient eu, néanmoins, en fait, le caractère d'une telle vérification ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales alors applicable, les redressements effectués selon la procédure de rectification d'office, des bénéfices et du chiffre d'affaires de la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY", n'auraient pas fait l'objet d'une notification portant le visa d'un inspecteur principal des impôts, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence d'une somme totale de 23 542 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "DEMENAGEMENTS LE ROY" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99400
Date de la décision : 01/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 99400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99400.19920701
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