Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a refusé de délivrer à M. Mody X... une autorisation provisoire de travail ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-7 du code du travail : "Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité par un étranger qui ne bénéficie pas de plein droit de la carte de résident, le préfet du département où réside l'étranger "prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 - La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; que ces dispositions qui sont applicables à l'autorisation provisoire de travail délivrée à l'étranger conformément à l'article R.341-7 précité du même code impliquent nécessairement que l'administration soit en mesure de procéder au contrôle et à l'appréciation auxquels elle est ainsi tenue ; qu'il n'en va pas ainsi lorsqu'elle est saisie d'une demande émanant d'un travailleur étranger qui lui présente un contrat de travail souscrit non auprès d'un employeur déterminé mais auprès d'une entreprise de travail temporaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant une autorisation provisoire de travail à M. X... étudiant de nationalité sénégalaise en se fondant sur le motif que l'engagement de travail produit par l'intéressé était signé par un entrepreneur de travail temporaire et non par un employeur déterminé au sens des dispositions de l'article R.341-7, le directer départemental du travail et de l'emploi de la Vienne n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental en date du 27 juillet 1988 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 15 mars 1989 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la décision endate du 27 juillet 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de travail est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. Mody X....