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03/07/1992 | FRANCE | N°82001

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juillet 1992, 82001


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société VAG-FINANCEMENT, société anonyme dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 juillet 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la fraction maintenue par l'administration du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979,
2°) de lui acco

rder la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société VAG-FINANCEMENT, société anonyme dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 juillet 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la fraction maintenue par l'administration du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979,
2°) de lui accorder la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Volkswagen de financement, qui a, depuis lors, reçu la nouvelle dénomination de VAG-FINANCEMENT, a, dans son bilan de clôture du 31 décembre 1979, inscrit au passif une provision de 65.965 F "pour actualisation" de créances figurant à son actif immobilisé et correspondant à des prêts qu'elle avait consentis, pour cinq ans et sans intérêts, à certains membres de son personnel en vue de leur faciliter l'acquisition d'un logement à proximité de la localité où elle avait transféré ses services administratifs ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société VAG-FINANCEMENT soutient que cette provision était destinée à tenir compte de la dépréciation affectant la valeur nominale de ses créances en raison des délais devant s'écouler jusqu'à l'entier remboursement des prêts et du fait que ceux-ci ne portaient pas intérêts, elle ne fait, cependant, état d'aucune circonstance qui, à la date de constitution de la provision, aurait rendu probable une cession par elle desdites créances avant leur échéance et pour des montants inférieurs à leur valeur nominale ; que, faute, ainsi, de justifier d'une perte que des événements en cours eussent rendu probable, la société n'était pas en droit de constater, par voie de provision, une dépréciation des créances normalement inscrites à son actif pour leur valeur nominale ;

Considérant, en second lieu, que, eu égard au fait que l'objet des prêts accordés par la société VAG-FINANCEMENT à ses salariés était d'inciter ces derniers à poursuivre leur activité au sein de l'entreprise, malgré le transfert de ses installations dans une nouvelle localité, et que l'avantage résultant pour les intéressés de la dispense de paiement de tout intérêt ne prenait consistance qu'au fur et à mesure de l'écoulement du temps depuis lequel les capitaux prêtés avaient été mis à leur disposition, le surplus de frais financiers que la société VAG-FINANCEMENT soutient qu'elle ne pouvait manquer de supporter, jusqu'au remboursement de ces prêts, par suite de son endettement corrélatif auprès des établissements bancaires assurant sa trésorerie, ne peut, en tout état de cause, être regardé que comme une charge normale des exercices au cours desquels seraient exposés ces frais supplémentaires ; que la société ne peut donc prétendre, comme elle le fait à titre subsidiaire, qu'elle était en droit de constituer, en raison de la probabilité de tels frais, une provision pour charges futures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VAG-FINANCEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979, en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre de ladite année de la provision de 65.965 F qu'elle avait constituée ;
Article 1er : La requête de la société VAG-FINANCEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme VAG-FINANCEMENT et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dépréciation des éléments d'actif - Créances - Provision pour actualisation de créances - Absence sauf perspective de cession de ces crérances à un prix inférieur à leur valeur nominale.

19-04-02-01-04-04 La société a inscrit au passif une provision "pour actualisation" de créances figurant à son actif immobilisé et correspondant à des prêts qu'elle avait consentis, pour cinq ans et sans intérêts, à certains membres de son personnel en vue de leur faciliter l'acquisition d'un logement à proximité de la localité où elle avait transféré ses services administratifs. Si la société soutient que cette provision était destinée à tenir compte de la dépréciation affectant la valeur nominale de ses créances en raison des délais devant s'écouler jusqu'à l'entier remboursement des prêts et du fait que ceux-ci ne portaient pas intérêts, elle ne fait, cependant, état d'aucune circonstance qui, à la date de constitution de la provision, aurait rendu probable une cession par elle desdites créances avant leur échéance et pour des montants inférieurs à leur valeur nominale. Faute, ainsi, de justifier d'une perte que des événements en cours eussent rendu probable, la société n'était pas en droit de constater, par voie de provision, une dépréciation des créances normalement inscrites à son actif pour leur valeur nominale. Eu égard au fait que l'objet des prêts accordés par la société à ses salariés était d'inciter ces derniers à poursuivre leur activité au sein de l'entreprise, malgré le transfert de ses installations dans une nouvelle localité, et que l'avantage résultant pour les intéressés de la dispense de paiement de tout intérêt ne prenait consistance qu'au fur et à mesure de l'écoulement du temps depuis lequel les capitaux prêtés avaient été mis à leur disposition, le surplus de frais financiers dont la société soutient qu'elle ne pouvait manquer de les supporter, jusqu'au remboursement ces prêts, par suite de son endettement corrélatif auprès des établissements bancaires assurant sa trésorerie, ne peut, en tout état de cause, être regardé que comme une charge normale des exercices au cours desquels seraient exposés ces frais supplémentaires. La société ne peut donc prétendre, comme elle le fait à titre subsidiaire, qu'elle était en droit de constituer, en raison de la probabilité de tels frais, une provision pour charges futures.


Références :

CGI 39 1 5°, 209


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1992, n° 82001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 03/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82001
Numéro NOR : CETATEXT000007630616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-03;82001 ?
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