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06/07/1992 | FRANCE | N°102631

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juillet 1992, 102631


Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 mai 1991 décidant de surseoir à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X... est de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après a...

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 mai 1991 décidant de surseoir à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. X... est de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'invité par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 6 mai 1991, à saisir la juridiction compétente pour trancher la question de savoir s'il avait acquis la nationalité française, M. X... s'est contenté de produire un certificat de nationalité en ce sens ; que figurent ainsi au dossier deux certificats contradictoires quant à la nationalité de l'intéressé ; qu'à défaut d'une décision de justice reconnaissant à M. X... la nationalité française, celui-ci n'a pas apporté la preuve de sa nationalité qui lui était demandée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour erreur de droit l'arrêté du 23 novembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : .....4°) l'étranger qui justifie par tous les moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans, et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est rendu coupable de vols simples, vols avec effraction, usage de stupéfiants et coups et blessures volontaires avec ou sans la menace d'une arme et a été condamné définitivement par la juridiction pénale pour ces faits à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi, il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui au regard de la législation alors en vigueur n'était pas tenu par l'avis de la commission spéciale d'expulsion, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 23 novembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1992, n° 102631
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102631
Numéro NOR : CETATEXT000007808270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-06;102631 ?
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