Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1991, présentée pour la COMMUNE D'INGERSHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 février 1991 ; la COMMUNE D'INGERSHEIM demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 902 089 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 décembre 1990 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 22 juin 1990 par laquelle le conseil municipal d'Ingersheim a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule le jugement n° 902 161 du même tribunal en date du 21 décembre 1990 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 août 1990 par lequel le maire d'Ingersheim a accordé à la Société alsacienne d'expansion photographique (S.A.E.P.) un permis de construire un hall de stockage ;
3°) rejette les demandes de la section du Haut-Rhin de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature (A.F.R.P.N.) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'INGERSHEIM,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la section du Haut-Rhin de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elle a formés contre la délibération du 22 juin 1990 par laquelle le conseil municipal d' Ingersheim a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et contre l'arrêté du 29 août 1990 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la Société alsacienne d'expansion photographique ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, la COMMUNE D'INGERSHEIM est fondée à demander l'annulation des jugements en date du 21 décembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : Les jugements n os 902 089 et 902 161 du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les demandes de sursis à exécution présentées par la section du Haut-Rhin de l'association fédérative régionale pour la protection de la natue devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'INGERSHEIM, à la section du Haut-Rhin de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.