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06/07/1992 | FRANCE | N°123405

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juillet 1992, 123405


Vu 1°), sous le n° 123 405, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, dont le siège est à la mairie de Langeais (37130) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE SAINT-MICHEL SUR LOIRE ET DE SES ENVIRONS et autres, dont le siège est à la mairie de Saint-Michel-sur-Loire (37130) ; les associations demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'

utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autor...

Vu 1°), sous le n° 123 405, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1991 et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, dont le siège est à la mairie de Langeais (37130) et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE SAINT-MICHEL SUR LOIRE ET DE SES ENVIRONS et autres, dont le siège est à la mairie de Saint-Michel-sur-Loire (37130) ; les associations demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce décret ;
Vu 2°), sous le n° 123 840, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1991 et 3 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES ET ENSEMBLE MONUMENTAUX, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice, l'ASSOCIATION NATIONALE "ESPACES POUR DEMAIN", dont le siège est ..., représentée par son vice-président, l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la LIGUE URBAINE ET RURALE POUR L'AMENAGEMENT DU CADRE DE LA VIE FRANCAISE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce décret ;

Vu 3°), sous le n° 123 867, la requête enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... Azay-le-Rideau ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce décret ;
- condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 4°), sous le n° 123 873, la requête enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DU VIEUX CHER ET DU C.D.7 CONTRE LA LIAISON AUTOROUTIERE ANGERS-TOURS ET LA JONCTION R.N.152-C.D.7, dont le siège est à "La Durandière" à Villandry (37510), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce décret ;
- condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 8.895 F représentant les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 5°), sous le n° 123 887, la requête enregistrée le 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 6°), sous le n° 123 894, la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel C..., demeurant 14, levée de la Loire à Langeais (37130) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 7°), sous le n° 123 895, la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme G..., demeurant impasse A de Vigny à Langeais (37130) ; M. et Mme G... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- condamne l'Etat à leur rembourser les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 8°), sous le n° 123 896, la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Roberte B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu 9°), sous le n° 123 897, la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DU CANTON D'ALLONNES ET DES CANTONS LIMITROPHES POUR LA DEFENSE DES INTERETS RURAUX, dont le siège est au "Petit Chevré" à Vivy (49680), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce décret ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 21.320,77 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 10°), sous le n° 123 898, la requête enregistrée le 8 mas 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien H..., demeurant ... ; M. I... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce décret ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 11°), sous le n° 123 899, la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 12°), sous le n° 123 900, la requête enregistrée le 8 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- ordonne le sursis à exécution de ce décret ;
- condamne l'Etat à lui verser une somme de 21.320,77 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 13°), sous le n° 123 929, la requête enregistrée le 9 mas 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 14°), sous le n° 123 960, la requête enregistrée le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F... BRANCHER, demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, classant dans la catégorie des autoroutes la section de voie départementale comprise entre la R.N. 152 et la R.D. 7 et la section de la R.D. 751 entre les Joncs (commune de Druye) et les Terres de la Haye (commune de Ballan-Miré) et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols dans certaines communes des départements de Maine-et-Loire et d'Indre-et-Loire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1441 du 12 octobre 1977 ;
Vu la directive CEE n° 85-337 du 27 juin 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE et autres,
- les conclusions de M. Abraham, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution" ; que, ni la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret attaqué, ni la mise en conformité des plans d'occupation des sols de diverses communes des départements de l'Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire, ni le classement d'une portion de la RD 751 et de la liaison entre la RN 152 et le CD 7 dans la catégorie des autoroutes, ni la division en une section à péage et une section gratuite n'impliquent nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances seraient compétents pour signer ou contresigner ; que, dans ces conditions, les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances n'étaient pas chargés de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas dès lors à être soumis à leur contre-seing ;
Considérant que si, en vertu de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional est obligatoirement consulté sur "les problèmes de développement ou d'aménagement de la région", la construction d'une autoroute reliant Angers à Tours n'a pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional au sens des dispositions de la loi précitée, sur lequel le conseil régional de la région Centre devait donner son avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et le ministre de l'environnement ont été consultés sur le projet ;

Considérant que si aux termes de l'article R.11-15 du code de l'expropriation "l'avis du ministre chargé des Beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés au classement", il résulte de l'instruction que le projet ne nécessite pas de telles expropriations ;
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation aux auteurs du décret de recueillir l'avis préalable de la commission des sites des départements concernés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels" ; que le projet de création d'une autoroute entre Angers et Tours n'est ni une action ni une opération d'aménagement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la procédure établie à l'article L. 300-2 du même code n'a pas été respectée, est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages et travaux n'en sont pas dispensés ..." ;

Considérant que la notice explicative que comprenait le dossier soumis par arrêté interpréfectoral du 2 mai 1989 à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la construction de l'autoroute A85 entre Angers et Tours comportait toutes précisions nécessaires sur l'objet de l'opération, notamment sur le classement dans la voirie autoroutière de deux portions de voie départementales sur lequel le conseil général d'Indre-et-Loire a donné un avis favorable permettant d'apprécier l'utilité publique de cette construction et l'urgence qu'elle présentait ; que les caractéristiques des ouvrages les plus importants étaient décrites avec une précision suffisante dans le dossier mis à l'enquête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation des dépenses, qui a été faite en fonction des prix pratiqués à la date de l'enquête, ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "I - L'acte déclarant d'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un et l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête" ; que le décret attaqué, alors même qu'il n'était pas accompagné du plan des travaux lors de sa publication, le 8 janvier 1991 au Journal Officiel, est intervenu avant l'expiration du délai fixé à l'article L.11-5 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation que l'avis d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est publié au minimum dans toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'autoroute ne traverse pas le territoire des communes d'Andard et Sarrigné ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'enquête préalable s'est déroulée conformément aux dispositions précitées ;

Considérant que le sens de l'avis de la commission d'enquête est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par un décret en Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) 2° Une analyse des effets sur l'environnement (...) 3° Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact qui comprend une analyse de l'état initial du site retenu et de son environnement n'a pas sous-estimé les incidences de l'ouvrage sur la faune, la flore et le régime des eaux ; qu'elle a évalué de façon satisfaisante les nuisances sonores et visuelles qu'il entraînera et a décrit les mesures de nature à en compenser les incidences ; qu'ainsi l'étude d'impact était conforme aux dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le décret du 12 octobre 1977 serait illégal en tant que ses dispositions méconnaîtraient les objectifs fixés par la directive du conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les emplacements réservés par les plans d'occupation des sols des communes de Corzé, Bourgueil, Saint-Patrice, Ingrandes de Touraine et Restigné ont une superficie suffisante pour que soient réalisés l'autoroute et les équipements nécessaires au péage ; qu'ainsi ces plans sont compatibles avec le projet ;

Considérant que l'absence de mention dans l'acte attaqué de la division de l'autoroute en une section à péage et une section hors péage est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le projet de construction d'une autoroute entre Angers et Tours répond à la nécessité d'assurer la desserte du Val-de-Loire en atténuant ou en supprimant les causes d'insécurité et de ralentissement ; que cette autoroute permettra en outre de compléter les grands itinéraires reliant l'Ouest de la France à l'Est et au Sud-est ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et la circonstance que le tracé retenu entre Langeais et Saint-Patrice soit source de nuisances sonores et visuelles n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert de meilleurs avantages que le tracé retenu par le décret attaqué, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.15-1 du code de l'expropriation : "Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou un acte postérieur de même nature" ; qu'eu égard à la nature des travaux en cause, les auteurs du décret attaqué ont pu légalement déclarer urgents les travaux de réalisation de cet ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les conclusions de sursis à exécution, les requêtes doivent être rejetées ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre de frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer ... aux personnes et associations requérantes les sommes qu'elles demandent sous les n° 123 840, 123 867, 123 873, 123 887, 123 894 à 123 900 et 123 929, au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 123 405 de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE et autre, n° 123 840 de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES ET ENSEMBLES MONUMENTAUX et autres, n° 123 867 de M. Y..., n° 123 873 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DU VIEUX CHER ET DU C.D 7 contre la liaison autoroutière Angers-Tours et la jonction R.N 152 - C.D 7, n° 123 887 de M. D..., n° 123 894 de M. C..., n° 123 895 de M. et Mme G..., n° 123 896 de Mme B..., n° 123 897 de l'ASSOCIATION DU CANTON D'ALLONNES ET DES CANTONS LIMITROPHES POUR LA DEFENSE DES INTERETS RURAUX, n° 123 898 de M. I..., n° 123 899 de Mme X..., n° 123 900 de M. E..., n° 123 929 de Mme Z... et n° 123 960 de M. F... BRANCHER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES SITES DES BORDS DE LOIRE, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE SAINT-MICHEL SUR LOIRE ET SES ENVIRONS, à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES SITES ET ENSEMBLES MONUMENTAUX, à l'ASSOCIATION NATIONALE "ESPACES POUR DEMAIN", à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE, à la LIGUE URBAINE ET RURALE POUR L'AMENAGEMENT DU CADRE DE LA VIE FRANCAISE, à M. Y..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DU VIEUX CHER ET DU C.D 7 contre la liaison autoroutière Angers-Tours et la jonction R.N. 152 - C.D 7, à M. D..., à M. C..., à M. et Mme G..., à Mme B..., à l'ASSOCIATION DU CANTON D'ALLONNES ET DES CANTONS LIMITROPHES POUR LA DEFENSE DES INTERETS RURAUX, à M. I..., à Mme X..., à M. E..., à Mme Z..., à M. A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123405
Date de la décision : 06/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Autoroutes - Projet de construction d'une autoroute entre Angers et Tours nonobstant ses inconvénients ponctuels.

58-01-01 Si, en vertu de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional est obligatoirement consulté sur "les problèmes de développement ou d'aménagement de la région", la construction d'une autoroute reliant Angers à Tours n'a pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional au sens des dispositions de la loi précitée, sur lequel le conseil régional de la région Centre devait donner son avis.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE - Absence - Publication de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les délais prescrits à l'article L - 11-5 du code de l'expropriation - Publication suffisante - alors même que l'acte déclaratif d'utilité publique n'était pas accompagné du plan des travaux.

34-04-02-02(1), 54-07-02-01 Si les requérants, qui contestent la légalité du décret déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours, soutiennent que d'autres tracés auraient offert de meilleurs avantages que le tracé retenu par le décret attaqué, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu (1).

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE (1) Appréciation échappant au contrôle du juge - Opportunité du tracé retenu d'une autoroute (1) - (2) Contrôle du bilan - Déclaration d'utilité publique de travaux de construction d'une autoroute - Divisibilité du contrôle - Absence - Les inconvénients ponctuels de l'opération doivent être comparés à son utilité générale.

34-01-01-02-04-01, 34-04-02-02(2) Le projet de construction d'une autoroute entre Angers et Tours répond à la nécessité d'assurer la desserte du Val-de-Loire en atténuant ou en supprimant les causes d'insécurité et de ralentissement. Cette autoroute permettra en outre de compléter les grands itinéraires reliant l'Ouest de la France à l'Est et au Sud- Est. Eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et la circonstance que le tracé retenu entre Langeais et Saint-Patrice soit source de nuisances sonores et visuelles ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Opportunité du tracé d'une autoroute (1).

34-02-01-01-005-05 En vertu de l'article L.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'acte déclaratif d'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable, ce délai étant majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un et l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. Le décret attaqué déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours alors même qu'il n'était pas accompagné du plan des travaux lors de sa publication, le 8 janvier 1991 au Journal officiel, est intervenu avant l'expiration du délai fixé à l'article L.11-5 précité.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - Consultation - Consultation obligatoire sur les "problèmes de développement ou d'aménagement de la région" (article 8 de la loi du 5 juillet 1972) - Absence - Construction d'une autoroute traversant une région.

34-01-01-02-04-01 Si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert de meilleurs avantages que le tracé retenu par le décret attaqué, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu.


Références :

Code de l'expropriation R11-15, R11-3, L11-5, R11-14-7, R15-1
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 07 janvier 1991 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75 I

1.

Cf. 1990-12-03, Ville d'Amiens et autres, p. 344 (pour le choix du tracé d'une ligne de chemin de fer)


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1992, n° 123405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123405.19920706
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