La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1992 | FRANCE | N°56061

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juillet 1992, 56061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ, dont le siège est ... (57012), représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'entreprise Guerra-Tarcy à lui verser une indemnité de 13 805 F et, solidai

rement avec les héritiers des architectes X... et Y..., une indemn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1984 et 4 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ, dont le siège est ... (57012), représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer le jugement du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'entreprise Guerra-Tarcy à lui verser une indemnité de 13 805 F et, solidairement avec les héritiers des architectes X... et Y..., une indemnité de 239 000 F en réparation des désordres survenus dans 296 pavillons et deux ensembles de 56 et 100 logements de type P.S.R. construits à Woippy ;
2°/ de condamner solidairement l'entreprise Guerra-Tarcy, M. Z... et les héritiers des architectes X... et Y... à lui verser la somme de 3 125 705 F et la société Dourson à lui verser la somme de 76 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ, de Me Odent, avocat de la société Guerra-Tarcy, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et autres et de Me Roger, avocat de Me A..., syndic, agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Dourson,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ :
Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée en première instance que la responsabilité des fissurations extérieures constatées sur les façades des immeubles construits pour le compte de l'office, à Woippy, dont la cause réside dans le choix d'un parement en béton non armé et de briques inadaptées, incombe à l'entreprise Guerra-Tarcy ; que, néanmoins, ces fissures qui restent superficielles et n'ont pas entraîné d'infiltrations n'ont pas pour effet de rendre les immeubles impropres à leur destination ni de compromettre leur solidité ; que, dès lors, elles ne sont pas susceptibles d'entraîner la mise en jeu de la garantie décennale de l'entreprise ; que, par suite, l'office n'est pas fondé à demander que l'indemnité de 13 805 F que le jugement attaqué a mise à la charge de la société Guerra-Tarcy au titre des fissurations extérieures soit portée à 736 500 F ;
Considérant que les phénomènes de condensation et d'humidité constatés à l'intérieur des immeubles et qui les rendent impropres à leur destination résultent pour moitié des conditions d'utilisation des logements, en particulier, de leur suroccupation et de l'insuffisance du chauffage et de la ventilation ; qu'il sont imputables, pour le reste, à l'insuffisance des capacités d'isolation des panneaux mis en oeuvre ; que la responsabilité de cette insuffisance incombe, d'une part, à l'entreprise Guerra-Tarcy qui a choisi des matériaux inadaptés et omis de prévoir des orifices d'évacuation des eaux de condensation et, d'autre part, aux architectes qui ont manqué à leur devoir de conseil en omettant de faire procéder aux études thermiques nécessitées par le choix du procédé de construction et de préconiser une isolation complémentaire ou la mise en place d'un filtre pare-vapeur ; que, néanmoins, cette responsabilité doit être atténuée par la faute du maître de l'ouvrage qui a imposé des prix très bas aux constructeurs les amenant à proposer le procédé litigieux ; que les travaux de réfection préconisés par l'expert pour supprimer les phénomènes d'humidité constatés, consistant dans la mise en place de panneaux isolants sur les murs intérieurs et dont le coût s'élève à 2 390 000 F, représenteraient une amélioration importante des ouvrages existants ; que, compte tenu de ces éléments, l'office n'est pas fondé à soutenir qu'en limitant à 239 000 F le montant de l'indemnité mise à la charge des constructeurs au titre des phénomènes de condensation et d'humidité, le tribunal administratif aurait fait une application erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte enfin de l'instruction que les désordres affectant les menuiseries mises en place par l'entreprise Dourson sont exclusivement imputables à un défaut d'entretien dont l'office doit assumer seul la responsabilité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis l'entreprise Dourson hors de cause ;
Sur les recours incidents de M. Z... et des héritiers de MM. X... et Y..., architectes, et de l'entreprise Guerra-Tarcy :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les insuffisances d'isolation qui sont à l'origine des phénomènes de condensation et d'humidité constatés à l'intérieur des logements résultent pour partie d'un manquement des architectes à leur devoir de surveillance et de conseil envers le maître de l'ouvrage et, pour partie, du choix par l'entreprise d'un procédé inadapté et d'une erreur d'exécution consistant dans l'omission de pratiquer à la base des panneaux un orifice pour l'évacuation des eaux de condensation ; qu'il suit de là, d'une part, que M. Z... et les héritiers de MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés solidairement avec l'entreprise Guerra-Tarcy envers l'office et, d'autre part, que l'entreprise Guerra-Tarcy n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à garantir les architectes à concurrence de 50 % de l'indemnité à laquelle ils ont été solidairement condamnés, le tribunal administratif a fait une appréciation exagérée de sa part de responsabilité ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. Z... et des héritiers de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 3 : Le recours incident de l'entreprise Guerra-Tarcy est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE METZ, à l'entreprise Guerra-Tarcy, à M. Z..., aux héritiers des architectes X... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award