Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1986 et 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" ; la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Allassac ( Corrèze) soit condamnée à lui verser une indemnité de 59 673,66 F en principal et de 5 000 F à titre de dommages et intérêts, en règlement du marché de travaux publics conclu le 13 avril 1977 pour la construction d'une halle de sports ;
2° condamne la commune d'Allassac à lui verser la somme de 59 673,66 F en principal et de 5 000 F, à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" et de Me Boulloche, avocat du groupement des architectes de Tulle (GATU),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché en date du 13 avril 1977, la commune d'Allassac a chargé le groupement des architectes de Tulle d'une mission concernant la construction d'une halle de sports ; que la construction du gros-oeuvre et des VRD a été confiée à la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à la société requérante le 5 février 1980 ; que ladite société a, par une lettre du 4 mars 1980, contesté ce décompte sans préciser le montant des sommes contestées, et sans fournir de justifications ; que si, devant le tribunal administratif le groupement d'architectes de Tulle, appelé en garantie par la commune d'Allassac, a invoqué, pour ce qui le concernait, le caractère définitif du décompte, la commune d'Allassac n'a pas elle-même opposé aux conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" une fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte ; qu'ainsi ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette fin de non-recevoir pour écarter comme irrecevable sa demande dirigée contre la commune ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" devant le tribunal administatif de Limoges ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" tendant à ce que la commune d'Allassac soit condamnée à lui payer une somme de 59 673,66 F :
Considérant que si la société requérante demande la condamnation de la commune d'Allassac au paiement d'une somme en principal de 59 673,66 F correspondant au paiement de divers travaux effectués dans le cadre des marchés de gros-oeuvre et des marchés de VRD, augmentée des intérêts moratoires, elle n'apporte aucune justification précise et détaillée au soutien de ses demandes ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" tendant à ce que la commune d'Allassac soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts :
Considérant que si la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" demande que la commune d'Allassac soit condamnée à lui payer une somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts, elle n'apporte aucun élément justifiant du préjudice allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement attaqué et, d'autre part, de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" devant le tribunal administratif de Limoges ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilitélimitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE" devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE J. RABADAN ET CIE", à la commune d'Allassac, au groupement d'architectes de Tulle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.