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06/07/1992 | FRANCE | N°83426

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 juillet 1992, 83426


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES, dont le siège social est ... Z.I. de Cestas (33610) Cestas, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Gujan-Mestras en date du 14 mai 1986 la mettant en demeure d'enlever les panneaux publicitaires installés par ell

e en divers points de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de p...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES, dont le siège social est ... Z.I. de Cestas (33610) Cestas, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Gujan-Mestras en date du 14 mai 1986 la mettant en demeure d'enlever les panneaux publicitaires installés par elle en divers points de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol, sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et des études économiques" ;
Considérant que l'article R.114-5 du code des communes fixe les cas dans lesquels la population fictive peut être ajoutée à la population légale d'une commune ; qu'en dehors de ces cas, au nombre desquels ne figure pas l'application des dispositions relatives à la publicité en agglomération, la population municipale doit s'entendre comme étant celle qui résulte du dernier recensement ; que le tableau figurant à l'annexe de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 10 janvier 1986 fait apparaître que la commune de Gujan-Mestras comptait, au moment du recensement complémentaire de 1985, une population totale de 9 757 habitants, et une population fictive de 368 habitants, qui par application des dispositions susvisées ne doit pas être prise en compte ; qu'ainsi, la population municipale étant inférieure à 10 000 habitants, le maire, en mettant en demeure la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES de supprimer ses panneaux publicitaires, a fait ue exacte application des dispositions précitées du décret du 21 novembre 1980 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1986 par lequel le maire de Gujan-Mestras l'a mise en demeure de déposer les panneaux publicitaires qu'elle avait installés dans la commune ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE LOCATION D'ESPACES et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83426
Date de la décision : 06/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS.

COMMUNE - POPULATION.


Références :

Code des communes R114-5
Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1992, n° 83426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83426.19920706
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