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08/07/1992 | FRANCE | N°101986

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 101986


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par Mme Y... et autres, demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1986 du maire de Lourdes (Haute-Pyrénées) autorisant M. Z... à procéder à l'extension d'un hôtel sis Place des Pyrénées et Petite rue Rouy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'

occupation des sols de la ville de Lourdes ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1988, présentée par Mme Y... et autres, demeurant ... ; Mme Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1986 du maire de Lourdes (Haute-Pyrénées) autorisant M. Z... à procéder à l'extension d'un hôtel sis Place des Pyrénées et Petite rue Rouy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UA 10-1-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Lourdes : "Dans les rues étroites, on pourra imposer une hauteur en continuité avec celle du bâti existant, en fonction du site et du caractère des lieux avoisinants ..." ; que la Petite rue Rouy ayant une largeur de 2,10 m, les dispositions susrappelées s'appliquent à l'hôtel litigieux pour la partie du bâtiment donnant sur cette voie et dont la hauteur de cette façade est de 7,20 m à l'égout du toit ; qu'eu égard aux immeubles existants de part et d'autre de cette rue et à la configuration des lieux avoisinants, cette hauteur n'est pas contraire aux dispositions de l'article UA 10-1-3 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photos y figurant et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France consulté pour ce projet inclus dans la zone de protection de la Tour de Garnavie, classée monument historique qu'en estimant que cette construction n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Lourdes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble et notamment si les caractérisques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. l peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ..." ; qu'en l'espèce, l'hôtel litigieux dispose de son entrée principale Place des Pyrénées ; qu'en outre la commission de sécurité de la ville de Lourdes à laquelle paticipait le chef de corps des sapeurs-pompiers dans sa séance du 23 octobre 1986 n'a formulé aucune réserve sur les accès par la Petite rue Rouy ainsi qu'il ressort de son procès-verbal ; qu'ainsi le maire de Lourdes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à M. et Mme A..., à M. B..., à M. C..., au maire de Lourdes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 101986
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, R111-4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 101986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101986.19920708
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