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08/07/1992 | FRANCE | N°105012

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 105012


Vu l'ordonnance du 2 février 1989 enregistrée le 4 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1989 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête formée par M. et Mme André A..., M. Jean X..., M. Pierre Z... et M. Bernard Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1989, présentée par M. et Mme André A..., M. Jean X.

.., M. Pierre Z... et M. Bernard Y... ; les requérants demandent : ...

Vu l'ordonnance du 2 février 1989 enregistrée le 4 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1989 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête formée par M. et Mme André A..., M. Jean X..., M. Pierre Z... et M. Bernard Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 janvier 1989, présentée par M. et Mme André A..., M. Jean X..., M. Pierre Z... et M. Bernard Y... ; les requérants demandent :
1°) l'annulation du jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 1986 du préfet de la Marne autorisant M. Guy B... à exploiter en sus des terres qu'il met déjà en valeur, 90 ha sis sur le territoire des communes d'Ambonnay, Louvois, Isse et Tours-sur-Marne, précédemment mises en valeur par la société civile d'exploitation agricole Saint-Rémi dont ils sont co-gérants ;
2°) l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5, deuxième alinéa du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ... 5°) A leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations. Les intéressés peuvent se faire assister par toute personne de leur choix ..." ;
Considérant que si ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition des personnes intéressées, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ; qu'ainsi la procédure suivie devant la commission départementale des structures agricoles, dès lors qu'il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas été mis à même de bénéficier des dispositions de l'artice 188-5-5° précitées, est irrégulière ; que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du 15 novembre 1988 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé. L'arrêté du 14 novembre 1986 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et autres, à M. B... et au ministre de l'agriculture et dela forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105012
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - AUTRES TEXTES - Demande d'autorisation de cumul d'exploitations agricoles - Obligation d'informer les personnes intéressées du dépôt d'une demande (article 188-5-5° du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984).

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE - Procédure contradictoire - Obligation d'informer les personnes intéressées du dépôt d'une demande (article 188-5-5° du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 84-741 du 1er août 1984).

01-03-03-01-008, 03-03-03-01-02 En vertu de l'article 188-5-5° du code rural dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner une demande d'autorisation de cumul d'exploitations, est tenue, à leur demande, de communiquer aux demandeurs, au propriétaire ou au preneur, au moins huit jours à l'avance, les pièces du dossier et d'entendre leurs observations. Les intéressés peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Si ces dispositions, qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition des personnes intéressées, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul. Ainsi, la procédure suivie devant la commission départementale des structures agricoles, dès lors qu'il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas été mis à même de bénéficier des dispositions de l'article 188-5-5° précitées, est irrégulière. Cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la décision d'autorisation de cumul attaquée.


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 105012
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105012.19920708
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