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08/07/1992 | FRANCE | N°105285

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 105285


Vu, 1° sous le n° 105 285, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, l'ordonnance n° 89 BX 00804 du 16 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat le recours, enregistré le 2 février 1989 au greffe de ladite cour, formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement n° 1659/87 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 f

évrier 1989, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONO...

Vu, 1° sous le n° 105 285, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, l'ordonnance n° 89 BX 00804 du 16 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat le recours, enregistré le 2 février 1989 au greffe de ladite cour, formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement n° 1659/87 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1989, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme X..., d'une part, la décision du 15 septembre 1986 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixant les modalités d'attribution de l'allocation forfaitaire de frais de tournées en tant qu'elle porte sur la période du 1er août au 8 octobre 1986, d'autre part, la décision du 25 août 1987 du chef de service interdépartemental de Bordeaux (Gironde) fixant le nombre de journées par an, servant de base au calcul de ladite allocation pour l'intéressée ;
Vu, 2°) sous le n° 111 801, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1989, l'ordonnance n° 89 BX 01906 du 22 novembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat le recours, enregistré le 2 février 1989 au greffe de ladite cour, formé par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET contre le jugement n° 805/87 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 1989 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1989, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir à la demande de M. Y..., d'une part, la décision du 19 septembre 1986 du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixant les modalités d'attribution de l'allocation forfaitaire de frais de tournées en tant qu'elle porte sur la période du 1er août au 14 octobre 1986, d'autre part, les décisions des 17 février 1987 et 15 février 1988 du chef de service interdépartemental de Bordeaux (Gironde) fixant le nombre de journes par an, servant de base au calcul de ladite allocation pour l'intéressé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 55-532 du 10 mai 1955 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le décret du 23 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n os 105 285 et 111 801 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la légalité des décisions des 17 février 1987, 25 août 1987 et 15 février 1988 :
Considérant que, par une décision en date du 25 août 1987 concernant Mme X... et que, par deux décisions des 17 février 1987 et 15 février 1988 concernant M. Y..., le chef de service interdépartemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Bordeaux a fixé l'allocation forfaitaire de frais de tournées susceptible d'être allouée à chacun des intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 mai 1955 : "Les agents des services extérieurs de la direction générale des prix et des enquêtes économiques (service des enquêtes économiques) qui, pour l'exécution normale de leur service, sont astreints à des déplacements fréquents, peuvent percevoir des allocations forfaitaires de frais de tournées" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les taux et les modalités d'attribution des allocations forfaitaires ... seront fixés par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques ..." ; que l'article 3 du décret du 23 novembre 1985 portant délégation de signature ne donnait pas délégation au chef de service interdépartemental de la concurrence pour prendre les décisions nécessaires à l'application de l'arrêté du 24 août 1976 fixant, en application de l'article 2 précité du décret du 10 mai 1955, les taux et les modalités des allocations forfaitaires ; que les actes litigieux qui n'étaient pas de simples propositions mais qui constituaient des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir ont donc été pris par une autorité incompétente et que le ministre d'Etat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susanalysées ;
Sur la légalité des décisions des 15 septembre 1986 et 19 septembre 1986 :

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, par une décision du 15 septembre 1986 concernant Mme X..., et par une décision du 19 septembre 1986 concernant M. Y..., fixé le nombre de journées annuelles à retenir pour le calcul de l'allocation forfaitaire de frais de tournées à laquelle avaient droit les intéressés pour l'année 1986 ; que ces décisions, notifiées le 8 octobre à Mme X... et le 14 octobre à M. Y... prenaient effet au 1er août 1986 ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance dirigées contre ces décisions :
Considérant que les décisions attaquées sont des actes administratifs faisant grief susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme X... et M. Y..., destinataires de ces décisions, étaient dès lors recevables à en contester la légalité ;
Au fond :
Considérant que c'est illégalement que les décisions attaquées prenaient effet avant la date de leur notification aux intéressés, et s'appliquaient aux indemnités déjà versées à Mme X... et à M. Y... au titre des mois d'août et de septembre 1986 ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susmentionnées en tant qu'elles sont rétroactives ;
Article 1er : Les recours n os 105 285 et 111 801 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 55-532 du 10 mai 1955 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1992, n° 105285
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105285
Numéro NOR : CETATEXT000007813961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-08;105285 ?
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