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08/07/1992 | FRANCE | N°107870

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 107870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant Ferme du Château à Montgeroult (95650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 1985 par lequel le préfet du Val d'Oise a autorisé M. Paul Y... à exploiter 37 hectares 68 ares de terres sises à Montgeroult et Boissy-l'Aillerie, en complém

ent des 11 hectares qu'il met en valeur dans la commune de Courcelles-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juin 1989 et 4 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant Ferme du Château à Montgeroult (95650) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mai 1985 par lequel le préfet du Val d'Oise a autorisé M. Paul Y... à exploiter 37 hectares 68 ares de terres sises à Montgeroult et Boissy-l'Aillerie, en complément des 11 hectares qu'il met en valeur dans la commune de Courcelles-sur-Viosne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Michèle X... et de Me Cossa, avocat des époux Z...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural, motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; que l'arrêté préfectoral du 24 mai 1985 précité, autorisant l'opération envisagée par M. Y... pour des motifs ayant trait tant à l'âge et à la situation familiale du demandeur qu'à la superficie et à la situation des biens objet de la demande, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir cédé en 1981 à son fils 83 des 94 hectares de terres qu'il mettait en valeur à Courcelles-sur-Viosne, M. Y... a été autorisé, par arrêté en date du 24 mai 1985 pris par le préfet du Val-d'Oise sur avis favorablede la commission départementale des structures agricoles, à adjoindre à son exploitation 37 hectares 68 ares de terres sises à Montgeroult et Boissy-l'Aillerie, alors louées à Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les exploitations de M. Y... et de son fils, juridiquement distinctes, seraient, en fait, exploitées en commun par les deux agriculteurs ; que la commission départementale et le préfet du Val-d'Oise avaient connaissance de la modification apportée en 1981 à la structure de l'exploitation de M. Y..., lorsqu'ils ont examiné la demande de ce dernier ;

Considérant qu'après la reprise de 37 ha 68, Mme X... disposera encore d'une superficie supérieure à 100 ha ; que la surface minimum d'installation a été fixée à 32 ha dans le département du Val-d'Oise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré les charges familiales de la requérante, la reprise projetée portera atteinte à l'équilibre économique de son exploitation ;
Considérant enfin que, du fait de l'indépendance de la législation des cumuls d'exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, le moyen tiré de ce que l'autorisation de cumul accordée à M. Y... priverait la requérante de l'exercice des droits que lui confère son bail est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107870
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 62-933 du 08 août 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 107870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107870.19920708
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