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08/07/1992 | FRANCE | N°111792

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 111792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1989 et 7 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SALLE-LES-ALPES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. et Mme X... la délibération en date du 30 mai 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle approuvait le classement des parcelles 48 et 49 en zone ND ;


2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1989 et 7 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SALLE-LES-ALPES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. et Mme X... la délibération en date du 30 mai 1986 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle approuvait le classement des parcelles 48 et 49 en zone ND ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner les époux X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 1° du décret 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme notamment son article R.123-18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-667 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet Mattei-Dawance, avocat de la commune de LA SALLE-LES-ALPES,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 123-18 d) du code de l'urbanisme, les zones dites "zones ND" sont des zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique".
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols ont classé les parcelles litigieuses en zone ND en raison d'une insuffisante desserte desdites parcelles par la voirie existante ; qu'un tel motif, qui ne se rattache, ni à l'existence de risques ou de nuisance, ni au souci de préserver la qualité d'un site ou d'un paysage, n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de la disposition précitée, peuvent justifier un classement en zone "ND" ;
Considérant qu'à supposer que, comme le soutient la commune, le classement litigieux soit également intervenu en raison de la déclivité des terrains dont s'agit, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette déclivité puisse être regardée comme comportant un risque au sens de l'article R 123-18 d) du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA SALLE-LES-ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal en date du 30 mai 1986 en tant qu'elle a classé les parcelles 48 et 49 en zone N.D. ;
Sur la demande tendant à a condamnation des époux X... à payer la somme de 10 000 francs au titre de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui se sont substituées à celles du décret du 2 septembre 1988, font obstacle à ce que les époux X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à lui payer l'indemnité dont la COMMUNE DE LA SALLE-LES-ALPES demande le paiement au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA SALLE-LES-ALPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SALLE-LES-ALPES, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111792
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18 par. d
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-667 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 111792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111792.19920708
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