Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier 1990 et 7 mai 1990, présentés pour M. Clément X... et Mme Nicole Y... son épouse, demeurant à Fournels (48200) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de la Lozère du 1er avril 1986, autorisant Mme de Brion à procéder au changement de la destination agricole de deux parcelles exploitées par les requérants ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme de Brion,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.411-32 du code rural : "Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols. En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux" ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'autorisation préfectorale qu'elles prévoient, ne peut être accordée que pour des motifs tirés de l'intérêt général ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Lozère en autorisant, par décision du 1er avril 1986, Mme de Brion à changer la destination de deux parcelles exploitées par M. et Mme X..., a commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de pouvoir ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme de Brion et au ministre del'agriculture et de la forêt.