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08/07/1992 | FRANCE | N°119307

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 119307


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par M. Sylvain X..., domicilié à Bois-le-Vent, Kereskant à Lesconil (29138) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1988 par lequel le maire de Plobannalec (Finistère) lui a refusé un permis de construire modificatif pour la transformation d'un immeuble présenté comme un bâtiment, à usage de magasin de vente et de b

ureaux, annexé à un chantier naval, situé au ... ;
2°) annule ledit a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par M. Sylvain X..., domicilié à Bois-le-Vent, Kereskant à Lesconil (29138) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1988 par lequel le maire de Plobannalec (Finistère) lui a refusé un permis de construire modificatif pour la transformation d'un immeuble présenté comme un bâtiment, à usage de magasin de vente et de bureaux, annexé à un chantier naval, situé au ... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Plobannalec,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UP-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Plobannalec, approuvé le 19 octobre 1984 et modifié le 7 septembre 1986, "Sont interdits les constructions, équipements et installations de toute nature à l'exception de ceux liés aux activités portuaires, nautiques et d'exploitation des ressources de la mer et cours d'eau" ;
Considérant que, par arrêté du 1er décembre 1986, le maire de Plobannalec a délivré à M. Sylvain X... un permis de construire un "chantier naval", devant comprendre trois bâtiments : un atelier-hangar, un bâtiment à usage de bureaux y attenant et un bâtiment isolé à usage de magasin de vente ; que le terrain d'assiette de ces constructions était situé en zone UP du plan d'occupation des sols et que les dispositions précitées de l'article UP-1 lui étaient dès lors applicables ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. CHEVALLEY a procédé à des travaux différents de ceux prévus au permis de construire ; que s'il a déposé le 21 juillet 1988, à titre de régularisation, une demande de permis de construire "modificatif", cette demande a été rejetée par décision du maire de Plobannalec en date du 24 octobre 1988 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait pu se prévaloir, avant cette date, d'un permis de construire tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exploitation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles énérales de construction prévues à l'article L. 111-3" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre les plans joints au permis de construire accordé le 1er décembre 1986 et ceux qui accompagnent la demande de permis de construire "modificatif", déposée le 21 juillet 1988, que les modifications projetées en ce qui concerne l'augmentation de la hauteur au faîtage, la création d'ouvertures sous combles et l'aménagement d'un sous-sol, entraînent, en violation de l'article UP-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Plobannalec, un changement de destination de bâtiments ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Plobannalec tendant à la condamnation de M. Sylvain X... aux frais qu'elle a exposés en vue de l'instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la commune de Plobannalec 5 000 F au titre des frais exposés en vue de l'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Plobannalec une somme de 5 000 F en application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la commune de Plobannalec, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1992, n° 119307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119307
Numéro NOR : CETATEXT000007815446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-08;119307 ?
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