Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., M. et Mme B..., par M. et Mme J. C..., par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC SAINT-GINIEZ, par MM. D..., A... et Y..., représentés par Me Xoual, demeurant ... ; M. et Mme X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1990 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. Philippe Z... un permis de construire pour l'édification d'un immeuble à usage de bureaux sur un terrain sis rue Raphaël Ponson, groupe Milan, Saint-Giniez à Marseille ;
2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille et de Me Blanc, avocat de M. Philippe Z...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... et autres à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 13 juin 1990 par lequel le maire de Marseille a accordé à M. Philippe Z... un permis de construire un immeuble à usage de bureau rue Raphaël Ponson à Marseille, ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier son annulation ; que, par suite, M. et Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme P. B..., à M. et Mme J. C..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC SAINT-GINIEZ, à M. D..., à M. A..., à M. Y..., à la ville de Marseille, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.