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08/07/1992 | FRANCE | N°126820

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 126820


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... Lechat, demeurant à Sainte Marie (97438) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1991 dans le 5ème canton de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. X... à lui verser 15 000 F au titre de l'article 1er du décret

n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... Lechat, demeurant à Sainte Marie (97438) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1991 dans le 5ème canton de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. X... à lui verser 15 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. B... Fuma,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.10 du code électoral "Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé par tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier" et qu'aux termes de l'article R.16 "le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale" ; que ces opérations successives s'inscrivent dans une même procédure de révision des listes électorales et que le grief tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la décision du dernier jour de février arrêtant définitivement la liste électorale ne peut être regardé comme ayant une portée limitée aux inscriptions et aux retranchements opérés après le 10 janvier ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'irrégularité consistant en la signature par le seul représentant du maire de l'arrêté des listes électorales des bureaux 44, 45, 46 et 47 du 5ème canton le 28 février 1991 ne porte pas seulement sur les 19 rectifications opérées entre le 10 janvier et le 28 février mais sur les 535 radiations et 269 additions opérées à l'occasion de la procédure de révision des listes dans ces quatre bureaux ; qu'ainsi, et alors même que les autres membres des commissions administratives auraient été convoquées aux réunions auxquelles ils n'ont pas participé, les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1991 dans le 5ème canton de Saint-Denis-de-la-Réunion ont eu lieu sur la base d'une liste électorale entachée d'irrégularités ; que ces irrégularités sont à elles seules de nature, eu égard à l'écart des voix recueillies par les deux candidats en présence, que le tribunal a exactement regardé comme étant de 28, à vicier les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... en qualité de conseiller général du 5ème canton de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Considérant que M. Y... demande à ce que lui soit versée une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à lui payer une somme de 5 000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du 9 mai 1991 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé ensemble l'élection de M. A... Fuma en qualité de conseiller général du 5ème canton de Saint-Denis-de-la-Réunion à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1991.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à M. Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-01,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES (1) Indivisibilité des opérations de révision. (2) Régularité - Participation des trois membres composant la commission de révision (article L.17 du code électoral) - - Signature de l'arrêté de listes électorales de 4 bureaux de vote d'un canton par le seul représentant du maire - Irrégularité - Conséquences - Annulation des élections au conseil général eu égard au faible écart de voix (1).

28-005-01(1), 28-005-01(2) Les opérations successives prévues par les articles R.10 et R.16 du code électoral s'inscrivent dans une même procédure de révision des listes électorales et le grief tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la décision du dernier jour de février arrêtant définitivement la liste électorale ne peut être regardé comme ayant une portée limitée aux inscriptions et aux retranchements opérés après le 10 janvier. Ainsi, l'irrégularité consistant en la signature par le seul représentant du maire de l'arrêté des listes électorales de quatre bureaux du 5ème canton le 28 février 1991 ne porte pas seulement sur les 19 rectifications opérées entre le 10 janvier et le 28 février mais sur les 535 radiations et 269 additions opérées à l'occasion de la procédure de révision des listes dans ces quatre bureaux. En conséquence, et alors même que les autres membres des commissions administratives auraient été convoqués aux réunions auxquelles ils n'ont pas participé, les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1991 dans le 5ème canton de Saint-Denis-de-la-Réunion ont eu lieu sur la base d'une liste électorale entachée d'irrégularités. Ces irrégularités sont à elles seules de nature, eu égard à l'écart des voix recueillies par les deux candidats en présence (28 voix) à vicier les résultats du scrutin. Annulation de l'élection de M. F. en qualité de conseiller général du 5ème canton de Saint-Denis-de-la-Réunion.


Références :

Code électoral R10, R16

1.

Cf. Assemblée 1989-02-03, Maire de Paris, p. 47 (pour des élections municipales)


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1992, n° 126820
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126820
Numéro NOR : CETATEXT000007820930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-08;126820 ?
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