Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1991, présentée pour la COMMUNE DE BOUCHAIN (Nord), agissant par son maire en exercice, et M. Georges X... faisant élection de domicile à l'hôtel de ville de ladite commune ; la COMMUNE DE BOUCHAIN et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur le déféré du préfet du département du Nord, a annulé l'arrêté du 21 août 1990 du maire de Bouchain nommant M. X... en qualité de secrétaire général de ladite commune à compter du 1er octobre 1990 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du département du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie : "Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 2.000 habitants" ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois peuvent occuper l'emploi de secrétaire général ou de secrétaire de communes de moins de 40.000 habitants" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ainsi rappelées que seuls les attachés territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de commune de 2.000 à 5.000 habitants depuis l'entrée en vigueur des décrets précités ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au moment de sa nomination en qualité de secrétaire général de la COMMUNE DE BOUCHAIN, prononcée par arrêté du 21 août 1990 du maire de cette commune, M. X..., dont la demande d'intégration avait été rejetée par décision du 12 janvier 1989 de la commission d'homologation, n'appartenait pas au cadre d'emplois des attachés territoriaux et qu'ainsi il ne pouvait être régulièrement nommé dans un emploi de ce cadre ; que la circonstance qu'avant d'être nommé par voie de mutation secrétaire général de la COMMUNE DE BOUCHAIN, M. X... ait occupé, depuis le 15 septembre 1987, successivement dans deux communes l'emploi de secrétaire général de commune de 2.000 à 5.000 habitants n'a pu avoir pour effet de lui conférer un droit acquis à occuper l'emploi de secrétaire général de commune de 2.000 à 5.000 habitants ;
Considérant que la COMMUNE DE BOUCHAIN et M. X... ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que des fonctionnaires auraient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sans remplir les conditions exigées pour pouvoir bénéficier d'une telle mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 août 1990 du maire de Bouchain était entaché d'excès de pouvoir et que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUCHAIN et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOUCHAIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.