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08/07/1992 | FRANCE | N°129156

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1992, 129156


Vu le recours, enregistré le 30 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à la délibération du 22 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a fixé de nouvelles indemnités pour travaux supplémentaires des fonctionnaires territoriaux ;
2°) de décider qu'

il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré le 30 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à la délibération du 22 février 1991 par laquelle le conseil municipal de Toulouse a fixé de nouvelles indemnités pour travaux supplémentaires des fonctionnaires territoriaux ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est dirigée contre le jugement du 12 juillet 1991 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté son déféré tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 22 février 1991 du conseil municipal de Toulouse relative à l'attribution d'indemnités pour travaux supplémentaires au motif que le déféré tendant à l'annulation de cette délibération aurait été tardivement présenté ; que l'intervention du décret du 6 septembre 1991 et notamment de son article 7 n'a pas rendu cette requête sans objet ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a adressé le 4 mars 1991 au maire de Toulouse une lettre ayant pour objet, à la suite de la délibération du conseil municipal de la ville de Toulouse du 22 février 1991 sur les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires territoriaux, de demander une nouvelle délibération sur ces indemnités, à laquelle il ne serait procédé qu'à la suite de la parution du décret d'application de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation de cette délibération, enregistré le 23 mai 1991 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, à la suite de la réponse faite le 12 avril 1991 par le maire de Toulouse à sa lettre précitée du 4 mars 1991, n'était pas tardif ;

Considérant, en second lieu, que l'article 7 du décret du 6 septembre 1991, qui dispose que : "Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de la publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date", n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de maintenir ou de valider des primes ou indemnités qui n'auraient pas été légalement créées ;
Considérant, enfin, que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'appui de son déféré contre la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 22 février 1991 concernant les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des fonctionnaires territoriaux, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, contre la délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 22 février 1991, il sera sursis à l'exécution de cette délibération.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région Midi-Pyrénées, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 129156
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 7
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 129156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129156.19920708
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