Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, présentée pour le DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH (Moselle) ; le DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 17 décembre 1990 par laquelle son conseil a décidé d'attribuer une prime de responsabilité aux emplois administratifs de direction ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a présenté, par deux demandes distinctes, en date du 26 juillet 1991, devant le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 17 décembre 1990 par laquelle le conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH a décidé d'instituer une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, et d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant, en second lieu, que le sous-préfet de Forbach a adressé le 12 février 1991 au président du conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération précitée du 17 décembre 1990 était entachée d'illégalité et lui proposait d'inviter le conseil du district à rapporter cette décision ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande du sous-préfet de Forbach doit être regardée, non pas comme exprimant un simple souhait, mais comme constituant un recours gracieux que le sous-préfet était compétent, en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, pour adresser au président du conseil du district ; que, par suite, cette demande, qui a été formée dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 1991, à la suite du silece gardé pendant quatre mois par le président du conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH à compter de la lettre du 12 février 1990 du sous-préfet de Forbach, n'était pas tardif ;
Considérant, en troisième lieu, que si, conformément à la loi du 2 mars 1982 modifiée, la délibération précitée du 17 décembre 1990 était exécutoire dès sa transmission au préfet de la Moselle, celui-ci conservait la possibilité de déférer, dans le délai de recours, cette délibération au tribunal administratif de Strasbourg et d'en demander le sursis à l'exécution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de la Moselle tendant au sursis à l'exécution de la délibération précitée en date du 17 décembre 1990 était recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant que le moyen unique invoqué par le préfet de la Moselle, tiré de l'illégalité de la délibération en date du 5 octobre 1990 du conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; que, dès lors, le DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.