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08/07/1992 | FRANCE | N°133143

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1992, 133143


Vu 1°), sous le n° 133 143, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1992, présentée pour le FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON, dont le siège est ... ; la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D'AGRES et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer en date du 31 décembre 1991 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l'année 1992 ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exéc

ution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 133 987, la requête enregistrée...

Vu 1°), sous le n° 133 143, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1992, présentée pour le FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON, dont le siège est ... ; la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D'AGRES et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer en date du 31 décembre 1991 portant répartition de quotas de captures attribués à la France pour l'année 1992 ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 133 987, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1992, présentée pour le FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON, dont le siège est ... ; la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D'AGRES et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêté en date du 20 janvier 1992 par lequel le secrétaire d'Etat à la mer a interdit aux navires de l'organisation F.R.O.M. Nord la capture de cabillauds en zone économique exclusive de la Norvège au Nord du 62° parallèle Nord ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (F.R.O.M. Nord) et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 133 143 et 133 987 tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution d'une part, de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer en date du 31 décembre 1991, fixant les quotas de répartition de cabillaud attribués aux navires de l'organisation de producteurs "F.R.O.M Nord" pour l'année 1992 dans "la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone dite CIEMIIB (Spitzberg)", et d'autre part de l'arrêté du même secrétaire d'Etat, en date du 20 janvier 1992, interdisant aux navires de la même organisation toute nouvelle capture de cabillaud dans les zones susmentionnées ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement par application de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre les equêtes au tribunal administratif de Lille territorialement compétent pour connaître du litige en application des dispositions de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs, pour qu'il soit statué sur lesdites conclusions ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à l'exécution des arrêtés attaqués :
Considérant que l'arrêté du 31 décembre 1991 en tant qu'il limite les quantités de cabillaud qui peuvent être prélevés en 1992 par l'organisation "F.R.O.M. Nord" et l'arrêté du 20 janvier 1992 qui interdit à cette organisation toute nouvelle capture après épuisement des quotas attribués par le premier arrêté, sont de nature à produire des effets à l'encontre de ladite organisation aussi longtemps que ces arrêtés demeureront en vigueur ; que dès lors, la circonstance que les quotas de cabillaud que les règlements communautaires avaient alloués à la France en 1992 dans les zones en cause, étaient totalement épuisés à la date de l'arrêté du 20 janvier 1992 n'est pas, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat à la mer, de nature à priver de leur objet les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés attaqués ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes susvisées du FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (F.R.O.M. Nord), de la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D'AGRES et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU, tendant au sursis à exécution et à l'annulation des arrêtés du secrétaire d'Etat à la mer en date des 31 décembre 1991 et 20 janvier 1992 est attribué au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON (F.R.O.M Nord), à la SOCIETE DIEPPOISE DE CONSIGNATION ET FABRICATION D'AGRES, à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ARMEMENT LEVEAU et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 133143
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PECHE - DROIT DE PECHE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R54
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 133143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133143.19920708
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