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08/07/1992 | FRANCE | N°66564

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 66564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS, dont le siège social est à Laval (53000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 158/82 du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au

titre de la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1978 ;
2° prononce la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS, dont le siège social est à Laval (53000), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 158/82 du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1978 ;
2° prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1978 ; que la ville de Laval n'étant pas partie au litige, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été appelée à l'instance ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante soutient que cette procédure serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir répondu aux observations formulées par le contribuable le 16 janvier 1979 en réponse à la notification de redressement relative à la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1974, qui lui a été adressée le 22 décembre 1978 ;
Mais considérant que l'administration a, le 30 octobre 1979, procédé à une nouvelle notification des mêmes redressements d'ailleurs fondée en partie sur d'autres justifications ; que le 27 novembre 1989 soit dans le délai de 30 jours qui lui était à nouveau imparti en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A, la société a formulé des observations ; que l'administration lui a répondu le 18 décembre 1979 en lui indiquant les motifs pour lesquels un désaccord subsistait et en lui rappelant la faculté qu'elle avait de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impostions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée assignées au titre de la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1978 :

Considérant que la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS a pour objet la production et la distribution de chaleur dans les immeubles de la zone à urbaniser par priorité de Saint-Nicolas, en vertu d'un contrat conclu avec la société d'économie mixte de la ville de Laval, concessionnaire de la ville de Laval pour l'aménagement de cette zone ; qu'en application de ce contrat la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS facture aux abonnés du réseau de chauffage urbain qu'elle exploite, outre une redevance forfaitaire annuelle et des redevances mensuelles en fonction des consommations, une redevance due en une seule fois, lors de la souscription de l'abonnement, qualifiée de "droit de raccordement" ; qu'en vue de faire face à son obligation de remettre gratuitement à la ville de Laval, en fin de concession, l'ensemble des installations nécessaires en état normal de service, elle doit constituer un fonds de garantie alimenté par une partie de produit du droit de raccordement en comptabilisant les versements correspondants au crédit d'un compte spécial de passif intitulé "fonds de garantie contractuel" ;
Considérant que le "droit de raccordement" est facturé aux usagers comme l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; que le "fonds de garantie contractuel" inscrit au passif du bilan traduit seulement l'engagement souscrit par la société de prendre à sa charge le coût des grosses réparations rendues indispensables en fin de contrat ; qu'ainsi, et nonobstant la mention du contrat selon laquelle ce droit de raccordement est dit encaissé "pour le compte de la ville de Laval", il a bien le caractère de recette définitivement acquise par la société et, dès lors, entrant dans son chiffre d'affaires imposable, et non, comme elle le soutient, d'une somme confiée en dépôt par la ville de Laval ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1973 au 31 mars 1978 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME THERMIQUE DE LAVAL SAINT-NICOLAS et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1992, n° 66564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66564
Numéro NOR : CETATEXT000007632962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-08;66564 ?
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