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08/07/1992 | FRANCE | N°73537

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1992, 73537


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1985 et 18 mars 1986 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant 1 Domaine de Suartello à Ajaccio (20000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 dans les rôles de la commune d'Ajaccio (Corse du Sud) ;
2°) le décharge de tou

te cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ;
Vu les autres piè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1985 et 18 mars 1986 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert X..., demeurant 1 Domaine de Suartello à Ajaccio (20000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 dans les rôles de la commune d'Ajaccio (Corse du Sud) ;
2°) le décharge de toute cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Hubert X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est fondé notamment sur des relevés détaillés d'un "cahier des commissions" versées par l'entreprise de déménagements Petriconi à ses employés ; qu'il résulte de l'instruction que ces relevés n'ont pas été communiqués au requérant ; que ces pièces ayant eu une influence sur la solution du litige, M. X... est fondé à soutenir que le jugement est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble adressé au contribuable le 14 décembre 1978 ne portait que sur les années 1974 à 1977 ; que par suite, la procédure pour l'année 1978 est irrégulière en ce qui concerne les impositions procédant de cette vérification ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la prise en compte des suppléments de salaires et commissions qu'il aurait perçus ladite année ;
Sur le bien fondé des impositions des années 1974 à 1977 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des relevés, produits devant le Conseil d'Etat par l'administration, des salaires et commissions versés par l'entreprise Petriconi, avec indication des jours de versement, ainsi que des correspondances jointes, que M. X... a perçu en 1974, 1975, 1976 et 1977 respectivement les somes de 64 660 F, 85 360 F, 81 900 F et 98 625 F ; que la circonstance que l'administration n'a pu détecter l'intégralité de ces sommes sur ses comptes bancaires n'est pas une preuve de leur inexistence, dès lors qu'elles ont été payées, pour l'essentiel, en argent liquide ; que si M. X... qui démarchait les militaires pour le compte de l'entreprise Petriconi, affirme qu'il s'agit, en réalité, de ristournes qu'il aurait reversées aux intéressés sur le prix de leur déménagement, pour le compte de son employeur, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées pour les années 1974 à 1977 ;
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 1985 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1978 est réduite du montant des suppléments de salaires et des commissions retenus pour cette année lors de l'établissement de la cotisation supplémentaire.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73537
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 73537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73537.19920708
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