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08/07/1992 | FRANCE | N°79440

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1992, 79440


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X

... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la caisse demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 janvier 1985 par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS avait rejeté la demande de M. Marcel X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 496 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et R. 417-5 à R. 417-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 p. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application." Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X..., contremaître de salubrité au centre hospitalier Sainte-Anne, a été victime le 24 novembre 1982, alors qu'il était en service, d'un infarctus du myocarde qui a entraîné l'invalidité permanente partielle dont il est atteint, il ne ressort pas des pièces du dossier que la survenance de cette affection soit imputable aux conditions dans lesquelles l'intéressé a dû accomplir son service ; que, par suite, l'infarctus du myocarde dont a été victime M. X... ne constitue pas un accident de service au sens des dispositions précitées du décret du 24 décembre 1963 ;

Considérant que si, par décision du 28 novembre 1984, le directeur du centre hospitalier Saite-Anne a accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L. 417-8 du code des communes, il l'a fait "sous réserve de l'avis conforme de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS" ; qu'ainsi cette décision n'a pu avoir pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 janvier 1985 refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79440
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.


Références :

Code des communes L417-8
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 79440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79440.19920708
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