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08/07/1992 | FRANCE | N°82893

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juillet 1992, 82893


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... et son épouse, née Renée B..., demeurant au lieudit "le Courtils Gilles" à Crécy-au-Mont (02380) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Guy Y..., la décision implicite du maire de Crécy-au-Mont rejetant la demande de M. Y... tendant à ce que soient enlevés les obstacles à la circulation sur un sentier s'ouvrant entre les p

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Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... et son épouse, née Renée B..., demeurant au lieudit "le Courtils Gilles" à Crécy-au-Mont (02380) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Guy Y..., la décision implicite du maire de Crécy-au-Mont rejetant la demande de M. Y... tendant à ce que soient enlevés les obstacles à la circulation sur un sentier s'ouvrant entre les propriétés de MM. A... et Nicolas et débouchant à proximité de celle de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 69-897 du 18 septembre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que les Consorts X... doivent être regardés comme ayant été représentés en première instance par M. Z..., alors propriétaire du terrain dont ils se sont rendus par la suite acquéreurs ; que, dès lors, leur appel est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des articles 59, 60 et 61 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par les destinations du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ... Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.", et qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 7 du décret susvisé du 18 septembre 1969 : "Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant sa clôture par le propriétaire riverain, il existait une sente traversant la propriété de M. Z... et qu'elle était affectée à l'usage du public ; qu'à défaut de titres ou de documents permettant d'établir que cette sente était la propriété de M. Z..., qu'il aurait transmise aux Consorts X... lors de la vente qu'il leur avait consentie, c'est par une exacte application des dispositions combinées précitées du code rural et du décret du 18 septembre 1969, que le tribunal administratif a estimé que ladite sente avait le caractère d'un chemin rural appartenant à la commune et que par conséquent, le maire de la commune de Crécy-au-Mont (Aisne) avait l'obligation de faire enlever les clôtures faisant obstacle à la libre circulation sur ce chemin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite du maire de Crécy-au-Mont rejetant la demande de M. Guy Y... tendant à ce que soient enlevées les clôtures installées par M. Z... sur la sente traversant le terrain depuis acquis par les Consorts X... ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X..., au maire de Crécy-au-Mont, à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82893
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code rural 59, 60, 61
Décret 69-897 du 18 septembre 1969 art. 7 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 82893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82893.19920708
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