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08/07/1992 | FRANCE | N°84210

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1992, 84210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 présentés pour Mme Béatrice X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 janvier 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé la société anonyme "Sélection du Reader's Digest" à la licencier pour motif économique ;


2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 janvier 1987 et 5 mai 1987 présentés pour Mme Béatrice X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 janvier 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine a autorisé la société anonyme "Sélection du Reader's Digest" à la licencier pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Béatrice X... et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société anonyme "Sélection du Reader's Digest",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas vérifié les conditions dans lesquelles ladite société avait satisfait aux obligations qui lui incombaient en application de l'article L.321-4 du code du travail est relatif à la légalité interne de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine du 25 janvier 1985 et relève, dès lors, de la même cause juridique que celle sur laquelle se fondaient les conclusions de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail : "L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit en tout cas indiquer : la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement (...) L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme "Sélection du Reader's Digest", qui n'a pas adressé au comité d'entreprise tous les renseignements utiles sur les licenciements projetés, n'a pas satisfait à ces obligations ; que, par suite, l'autorité administrative compétente, qui doit notamment, aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation a commis une erreur de droit en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée ; que Mme X... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine autorisant la société anonyme "Sélection du Reader's Digest" à la licencier pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 1986 et la décision du directeur départemental des Hauts-de-Seine en date du 25 janvier 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société anonyme "Sélection du Reader's Digest" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Travail - Licenciement d'un salarié protégé - Nécessité - pour l'autorité administrative compétente - de vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation préalable (article L - 321-9 du code du travail) - Obligation pour l'employeur d'adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur les licenciements projetés (article L - 321-4 du code du travail) (1) - Autorisation de licenciement accordée alors que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation.

01-05-03-01, 66-07-01-02-02 En vertu de l'article L.321-4 du code du travail, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L.321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés et il doit en tout cas indiquer la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement. L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Il ressort des pièces du dossier que la société anonyme "Sélection du Reader's Digest", qui n'a pas adressé au comité d'entreprise tous les renseignements utiles sur les licenciements projetés, n'a pas satisfait à ces obligations. Par suite, l'autorité administrative compétente, qui doit notamment, aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, a commis une erreur de droit en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE - Régularité de la procédure de consultation - Formalités substantielles - Employeur n'ayant pas adressé au comité d'entreprise tous les renseignements utiles sur les licenciements projetés (article L - 321-9 du code du travail) (1) - Autorité administrative ayant quand même accordé l'autorisation de licenciement sollicitée - Erreur de droit.


Références :

Code du travail L321-4, L321-9

1.

Rappr. 1981-10-30, S.A. Thomson Brandt et autres, p. 398


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1992, n° 84210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84210
Numéro NOR : CETATEXT000007790314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-08;84210 ?
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