Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (27006) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d' Evreux, par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'année 1979 :
Considérant que les conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies JE de l'annexe III au code général des impôts : "les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour le régime du bénéfice réel défini à l'article 69 quater du code général des impôts ... La dénonciation du forfait doit être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier de l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au Journal Officiel" ;
Considérant que le montant des bénéfices forfaitaires agricoles de l'année 1980 a été publié au Journal Officiel du 29 août 1981 ; qu'ainsi la date limite à laquelle pouvait être exercée, au titre de l'année 1980, l'option pour le régime réel d'imposition offerte aux exploitants agricoles relevant du forfait expirait le 30 septembre 1981 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait à Condat (Cantal) un domaine agricole de 15 ha pour lequel il relevait de plein droit du régime du forfait, n'a présenté sa demande d'option pour le régime du bénéfice agricole réel que le 16 février 1982 ; que cette demande était donc tardive ; que le requérant ne peut utilement invoquer, pour être relevé de cette tardiveté, sa méconnaissance des prescriptions de l'article 38 sexdecies JE précité de l'annexe III au code ; que la circonstance que son exploitation aurait été déficitaire en 1980 est sans influence sur la détermination de son bénéfice agricole dès lors que M. X... était de droit placé, comme il a été dit, sous le régime du forfait ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratf a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.