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08/07/1992 | FRANCE | N°84896

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 84896


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1987 et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... Saint-Cyr-sur-Loire à Tours (37100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974 à 1977 pour un montant de 32 155 F, suite à la réintégration dans les revenus im

posables desdites années d'une somme de 111 149,67 F correspondant au mont...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1987 et 4 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... Saint-Cyr-sur-Loire à Tours (37100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974 à 1977 pour un montant de 32 155 F, suite à la réintégration dans les revenus imposables desdites années d'une somme de 111 149,67 F correspondant au montant de son traitement du 1er mars 1974 au 30 avril 1977 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X... le 9 janvier 1981 par pli recommandé avec accusé de réception la notification du redressement résultant de la réintégration dans son revenu imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1977 d'une indemnité de 111 149,67 F qu'il avait perçue en septembre 1977 ; qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant cette notification a été présenté le 10 et le 22 janvier 1981 au domicile du requérant qui ne l'a pas réclamé ; qu'ainsi cette notification doit être regardée comme lui ayant été faite le 10 janvier 1981 ; que, dès lors, manque en fait le moyen tiré de ce qu'à défaut, pour l'administration, de lui avoir notifié le redressement litigieux avant le 31 décembre 1981, l'année 1977 était prescrite lors de la mise en recouvrement, le 6 août 1983, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1977 ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a accordé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts aux termes duquel : "Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel ... l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; que, pour l'application de ces dispositions, la prescription prévue à l'article 1966 précité du code doit être calculée à compter du 31 décembre de l'année de réalisation du revenu, soit à compter du 31 décembre 1977 ; que, dès lors que l'année 1977 n'était pas prescrte lorsque l'imposition établie au titre de cette année lui a été notifiée, l'administration était également en droit, à la même date, de mettre en recouvrement les impositions résultant du report sur les années 1974, 1975 et 1976 du revenu exceptionnel réalisé en 1977 ;
Sur le bien fondé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 111 149,67 F versée au requérant par le ministre de la santé avait pour seul objet de compenser la perte de revenu résultant pour l'intéressé de sa révocation illégale de ses fonctions de directeur d'hôpital ; qu'elle avait, en conséquence, le caractère non d'un gain en capital mais d'une accumulation de revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que la circonstance, d'une part, que la somme en cause n'a pas été soumise à cotisation de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, celle, d'autre part, qu'elle n'a pas été communiquée au centre des impôts dont relève le contribuable et celle, enfin, qu'elle ne correspondrait à aucun "service fait" sont sans influence sur le caractère imposable de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a régulièrement visé l'ensemble des mémoires des parties et répondu à tous les moyens soulevés par l'intéressé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84896
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 163, 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 84896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84896.19920708
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