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08/07/1992 | FRANCE | N°84972

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 84972


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987, présentée pour M. Robert X..., demeurant 1, place des Draydes à La Baule (44500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 20 septembre 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987, présentée pour M. Robert X..., demeurant 1, place des Draydes à La Baule (44500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 20 septembre 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur-rapporteur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle et commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait à La Baule un hôtel-restaurant, a cessé toute activité commerciale le 20 septembre 1976 ; qu'après avoir vendu son stock, l'entreprise individuelle n'a procédé ensuite qu'à la cession d'éléments de l'actif immobilisé ; que, par ailleurs, les travaux réalisés par M. X... sur son immeuble n'excédaient pas les besoins d'une liquidation dans de bonnes conditions et n'ont pas eu pour effet de transformer l'entreprise de M.
X...
en entreprise de marchand de biens ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant cessé à cette date de faire des affaires imposables au sens de l'article 256-1 précité et donc de bénéficier du droit à déduction ouvert par l'article 271-1 ; que le requérant n'était donc pas en droit, d'une part, de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée en raison de travaux d'aménagement effectués sur son immeuble, ni, d'autre part, d'imputer ce montant sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens de consommation et celle résultant de la vente par M. X... d'une partie de son stock de marchandises ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 261-1-3° du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... lorsqu'elles sont remises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733 les ventes publiques d'objets d'occasion ..." ; que, par objet d'occasion, il convient d'entendre les objets qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fat l'objet d'une utilisation et sont encore susceptibles de remploi, soit en l'état, soit après réparation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les marchandises vendues étaient uniquement constituées de vins ; que, par suite, elles ne sauraient être considérées comme des biens d'occasion au sens de l'article 261-1-3° précité ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a effectué un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 14 254,24 F sur le produit de la vente dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 20 septembre 1976 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 84972
Date de la décision : 08/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE -Cessation de toute activité commerciale, même si l'entreprise procède ensuite à la cession d'éléments d'actifs pour les besoins de sa liquidation - Perte du droit à déduction.

19-06-02-08-03-08 Le contribuable, qui exploitait un hôtel-restaurant, a cessé toute activité commerciale. Après avoir vendu son stock, l'entreprise individuelle n'a procédé ensuite qu'à la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Par ailleurs, les travaux réalisés sur son immeuble n'excédaient pas les besoins d'une liquidation dans de bonnes conditions et n'ont pas eu pour effet de transformer l'entreprise en entreprise de marchand de biens. Ainsi l'exploitant doit être regardé comme ayant cessé à cette date de faire des affaires imposables au sens de l'article 256-1 et donc de bénéficier du droit à déduction ouvert par l'article 271-1. Il n'était donc pas en droit, d'une part de déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée en raison de travaux d'aménagement effectués sur son immeuble, ni, d'autre part, d'imputer ce montant sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens de consommation et celle résultant de la vente d'une partie de son stock de marchandises.


Références :

CGI 256 1, 271 1, 261 1 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 84972
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84972.19920708
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