Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô en date du 17 décembre 1986 ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la circulaire du 24 juillet 1981 de la caisse nationale d'assurance maladie relative à la détermination de l'assiette des cotisations à l'assurance personnelle et de déclarer que cette circulaire est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale et l'article 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 17 décembre 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô a sursis à statuer sur la contestation dont l'a saisi M. X... au sujet du montant de sa cotisation à l'assurance personnelle due pour la période du 1er février au 30 juin 1986 jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité de la circulaire du 24 juillet 1981 de la caisse nationale d'assurance maladie relative à la détermination de l'assiette des cotisations à l'assurance personnelle ; que le requérant a dès lors qualité pour former devant le Conseil d'Etat, tenu d'y statuer, une requête en appréciation de validité de ladite circulaire, sans que la recevabilité d'une telle requête soit soumise aux conditions posées pour l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir ; que doivent, en conséquence, être rejetées les fins de non-recevoir soulevées par la caisse nationale d'assurance maladie au motif que la circulaire contestée se bornerait à reprendre des instructions contenues dans une lettre du ministre de la solidarité nationale en date du 17 juin 1981 et ne présenterait pas un caractère réglementaire ;
Considérant que les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation qui, aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale, "est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les modalités qui servent à fixer le montant du revenu soumis à cotisation sont déterminées demanière distincte et, le cas échéant, différente de celles qui sont utilisées pour fixer le montant du revenu imposé ; qu'ainsi, pour calculer le montant des revenus soumis à la cotisation à l'assurance personnelle, la circulaire attaquée n'a pas fait une inexacte interprétation de la loi du 2 janvier 1978 en notifiant que les "revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu" ne sauraient être confondus avec les revenus imposables mais équivalaient aux "revenus bruts défalqués des seuls frais engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus" ; qu'il en va de même pour celles de ses dispositions qui incorporent dans le montant de l'assiette de la cotisation, des revenus bénéficiant d'abattements pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou n'étendent pas, pour la prise en compte de plus-values, le bénéfice des règles fixées pour cet impôt ; que la requête de M. X... doit, par suite, être rejetée.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, à la caisse nationale d'assurance maladie et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.