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08/07/1992 | FRANCE | N°85804

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 85804


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars, 30 juin et 16 juillet 1987, présentés par M. Bernard X..., ayant demeuré ... et demeurant ..., représenté par la SCP Delsol et associés dument mandaté ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositi

ons contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mars, 30 juin et 16 juillet 1987, présentés par M. Bernard X..., ayant demeuré ... et demeurant ..., représenté par la SCP Delsol et associés dument mandaté ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 29 octobre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé des dégrèvements de 1 476 F des pénalités mises à la charge de M. Bernard X... au titre de l'année 1976 ; qu'à concurrence de ladite somme les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si, pour contester les redressements opérés par l'administration à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, M. X... soutient que la notification qui lui a été adressée le 16 décembre 1980 est insuffisamment motivée, il ressort de l'examen de ladite notification que celle-ci, même si est évoquée la vérification de comptabilité de la S.A. X..., se réfère explicitement à la situation personnelle du contribuable à partir de laquelle l'administration a écarté la qualification de traitements et salaires pour les revenus qu'il a perçus au cours des années 1976 à 1978 ; que dès lors manque en fait le moyen invoqué sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts applicable, reprises à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé :
Considérant que M. X..., s'étant abstenu de répondre à la notification qui lui a été adressée le 16 décembre 1980 dans le délai de trente jours qui lui était imparti, supporte la charge d'établir l'exagération des redressements notifiés ; qu'il ne s'en acquitte pas en se contentant d'affirmer avoir exercé des fonctions de directeur commercial et de représentant de la S.A. X... sans apporter aucun élément de preuve, tel que contrat ou ncore des bons de commandes ou du courrier commercial, de l'activité alléguée ; qu'ainsi, en s'abstenant d'établir que les revenus dont s'agit ont correspondu à la rémunération d'un travail effectif, M. Bernard X... ne peut soutenir que c'est à tort que le vérificateur a écarté son prétendu emploi salarié et a regardé les revenus dont s'agit comme des bénéfices distribués par la S.A. X... au requérant qui en était l'associé ;
Sur les pénalités :

Considérant, en ce qui concerne les pénalités afférentes aux années 1977 et 1978, prévues à l'article 1729 du code général des impôts applicable, maintenues par les premiers juges à la charge de M. X..., que l'administration établit par les faits susrappelés que, dans les conditions de l'affaire, la bonne foi invoquée par le requérant ne saurait être retenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., hormis les dégrèvements intervenus en sa faveur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements de pénalités de 1 476 F pour l'année 1976.
Article 2 : Le jugement du 13 janvier 1987 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85804
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L57


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 85804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85804.19920708
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