Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 9 avril 1987 et 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean X..., demeurant Lézeville, (52230) Poissons ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 64 du code général des impôts : "En cas de calamités agricoles telles que grêle, gelée, inondation ... l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes" ;
Considérant que M. X..., qui était soumis, pour les bénéfices tirés de son activité d'exploitant agricole, au régime du forfait, soutient que, victime d'inondations, puis de la sécheresse et de la grêle en 1983, il n'a pu lever aucune récolte sur 32 des 35 ha qu'il cultivait à Lézeville ( Haute-Marne) ; qu'il conclut, en conséquence, à la décharge de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette année ; que, pour rejeter comme non fondées les prétentions de M. X..., l'administration se borne à faire valoir qu'en réponse à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 21 février 1985 en vue d'instruire sa réclamation, le requérant aurait indiqué avoir obtenu un rendement de 30 quintaux à l'hectare sur les 30 ha de parcelles sinistrées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le maire de Lézeville qui a rédigé, pour valoir attestation, la réponse de M. X... à la demande de renseignements susmentionnée, s'est mépris sur le sens des questions posées et que les rendements dont il fait état sont en réalité ceux habituellement obtenus par M. X... sur les terres qu'il cultivait mais non ceux effectivement obtenus en 1983 ; que l'administration ne contestant pas la réalité des calamités dont le requérant a été victime en 1983, M. X... doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant justifié n'avoir réalisé aucun bénéfice au titre de cette année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu de 2 010 Fqui lui a été assignée au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.