La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°87606

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1992, 87606


Vu 1°, sous le numéro 87 606, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1987 et 18 septembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 24 mars 1987 en tant qu'il a fixé son taux d'invalidité à 63,15 % et d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités loc

ales lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2°)...

Vu 1°, sous le numéro 87 606, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1987 et 18 septembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 24 mars 1987 en tant qu'il a fixé son taux d'invalidité à 63,15 % et d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) de fixer son taux d'invalidité à 95 % ;
3°) d'annuler le refus de la Caisse nationale des agents des collectivités locales de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
4°) de lui accorder les intérêts de droit capitalisés sur les sommes qui lui sont dues ;
Vu 2°, sous le numéro 88 079, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1987, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 24 mars 1987 en tant qu'il fixe le taux d'invalidité de Mme X... à 63,15 % et reconnaît droit à l'intéressée à une pension égale à 50 % de ses émoluments de base ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Rolande X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont relatives à la situation d'un même pensionné ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le droit de Mme X... à une rente viagère d'invalidité :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ... Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès ... sont imputables à des blesures ou à des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé de service" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de la lombalgie dont Mme X..., aide soignante au centre hospitalier de Reims, était atteinte antérieurement à son entrée en service, et qui a concouru avec deux autres affections à entraîner sa radiation des cadres, ait été aggravée par le traumatisme, à le supposer établi en l'absence notamment de tout constat d'accident de travail, dont elle soutient avoir été victime le 1er avril 1983 en soulevant un malade ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient que le syndrome dépressif dont elle est également atteinte serait imputable aux conditions dans lesquelles elle a exercé sa profession d'aide soignante, elle ne fait état d'aucun fait précis et déterminé de service dont cette affection serait susceptible de résulter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité lui a été refusé ;
Sur les droits de Mme X... à une pension au taux de 50 % :
En ce qui concerne les droits de Mme X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 28 dudit décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose que : "dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 susreproduit, y compris lorsque l'agent est atteint d'infirmités multiples, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... souffrait, lors de son admission à la retraite prononcée en application de l'article 34 susrappelé du décret du 9 septembre 1965, de trois infirmités dont les taux d'invalidité étaient respectivement de 50 % pour syndrome dépressif, 30 % pour lombalgie et 10 % pour obésité et qui entraînaient ainsi un taux d'invalidité global de 68,5 % ; qu'à la date de sa titularisation, elle était atteinte de deux infirmités dont les taux d'invalidité étaient respectivement de 10 % pour lombalgie et 5 % pour obésité et qui entraînaient un taux d'invalidité global de 14,5 % ; que la validité restante de Mme X... était donc de 85,5 % ; qu'ainsi le taux à prendre en compte au titre de l'article 28-1 susmentionné est de 63,15 % ; que ce taux étant supérieur à 60 %, il résulte des dispositions susrappelées du paragraphe I de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 que c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une expertise, ont reconnu droit à Mme X... à une pension au taux de 50 % ;
En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que Mme X... a droit, à compter de la date d'ouverture de ses droits à pension, soit du 1er juillet 1986, et au fur et à mesure des échéances successives de cette pension, aux intérêts des sommes correspondant à la différence entre le montant de la pension qui lui a été concédée et le montant de la pension auquel elle peut prétendre ;
Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 1987 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que s'il incombait au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre le refus de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'accorder à Mme X... une pension égale à 50 % de ses émoluments de base en application des dispositions susanalysées, de rechercher si le taux d'invalidité de l'intéressée est de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de cet avantage, il ne lui appartenait pas, eu égard aux conclusions dont il était saisi, de statuer, comme il l'a fait sur ledit taux d'invalidité dans l'article 1er de son dispositif ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'annulation de cet article et de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit réformé par la reconnaissance d'un taux d'invalidité plus élevé ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 24 mars 1987, est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit.
Article 3 : Les sommes correspondant à la différence entre le montant de la pension qui a été concédée à Mme X... et le montant de la pension auquel elle est en droit de prétendre, porteront intérêt à compter du 1er juillet 1986, date d'ouverture de ses droits à pension et au fur et à mesure des échéances successives de ladite pension.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87606
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES


Références :

Code civil
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 31, art. 34, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 87606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87606.19920708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award