La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1992 | FRANCE | N°89841

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 juillet 1992, 89841


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;<

br> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1987, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition de la plus-value :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux que le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu tient compte des gains et des pertes provenant de la réalisation en éléments d'actif affectés à la profession ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des tableaux d'amortissement établis par M. X... que l'amortissement des locaux professionnels, dans lesquels le requérant exerçait seul jusqu'au 1er avril 1977 une activité libérale de masseur-kinésithérapeute, était pris en compte pour la détermination de ses bénéfices professionnels ; que M. X... ne saurait, en conséquence, contester que ces locaux constituaient jusqu'à cette date un élément de son patrimoine professionnel ; qu'en les donnant personnellement à bail à compter du 1er avril 1977 à une association qu'il avait constituée avec un confrère et en qualifiant lui-même de revenus fonciers les loyers qu'il tirait de cette location, M. X... a transféré lesdits locaux dans son patrimoine personnel ; qu'un tel transfert constitue "une réalisation" de cet élément d'actif au sens de l'article 93 précité du code général des impôts ; que c'est par suite, à bon droit, que l'administration a réintégré dans les bénéfices professionnels de ce contribuable au titre de l'année 1977 la plus-value dégagée à l'occasion de ce transfert ;
Considérant par ailleurs que la circonstance invoquée par le requérant que l'interprétation de la loi fiscale n'ait été dégagée que le 18 novembre 1977 par un arrêt du Conseil d'Etat est sans influence sur l'application en l'espèce des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'assiette des droits afférents à l'imposition de la plus-value dégagée en 1984 à l'occasion de la cession par M. X... des locaux qu'il louai à l'association susmentionnée a été déterminée après déduction du montant de cette cession de la valeur, précédemment estimée par l'administration et non contestée par le requérant, des locaux litigieux au 1er avril 1977 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à prétendre que la plus-value réalisée en 1977 aurait été imposée une seconde fois au titre de l'année 1984 ;
Sur la détermination des revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines ... d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; 2° Pour les propriétés rurales : a) les dépenses énumérées au 1° de a à d ; ... c) les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les revenus tirés par M. X... de la fraction qu'il donnait à bail du domaine agricole et forestier acquis par lui en 1976 sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; que, dès lors, sont seules déductibles de ces revenus les charges mentionnées à l'article 31 précité du code général des impôts ; que les dépenses supportées par le requérant en 1978 et 1979 à raison des études entreprises à sa demande par un expert foncier en vue de réaliser sur son domaine un complexe de loisir et de sport ne sont pas, au regard de leur objet, au nombre des charges qu'il était en droit, en vertu des mêmes dispositions, de déduire de ses revenus fonciers ; que la circonstance que M. X... aurait finalement aménagé un plan d'eau dont il tire des revenus sous forme de droit de pêche, est sans influence sur le caractère déductible des frais d'étude susmentionnés ; que si M. X... prétend, en se fondant sur les dispositions de l'article 31-1°-1 du code, être en droit de déduire de ses revenus fonciers les intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition de son domaine, il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction de la partie de ces intérêts correspondant à la fraction des terres à usage de pré qu'il loue ; que s'il soutient être fondé à déduire des droits de chasse qu'il percevrait le solde des intérêts de cet emprunt, il ne justifie pas de l'existence de ces revenus, qu'il n'a au demeurant pas déclarés, en produisant un bail de chasse qui lui avait été consenti en 1972 sur les terres dont il a fait l'acquisition en 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89841
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93, 31


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 89841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89841.19920708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award