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08/07/1992 | FRANCE | N°90391

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1992, 90391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés pour la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1980 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés pour la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 mai 1980 ;
2°) la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance relatives à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 mai 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" n'a pas présenté de réclamation contre la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1978 au 31 mai 1980 ; que le fait qu'elle avait réclamé, le 2 avril 1980, contre la taxe mise en recouvrement le 1er décembre 1978 au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et que le directeur des services fiscaux ne s'est prononcé que le 25 juin 1985 sur cette réclamation, n'a pas eu pour effet d'étendre cette dernière à d'autres impositions que celles sur laquelle elle portait ; qu'ainsi le "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté comme irrecevables les conclusions de sa demande qui tendaient à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1978 au 31 mai 1980 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant que, si une société de personnes dont l'objet social est de dispenser des soins dentaires exerce en principe une activité de nature non commerciale, il en va autrement lorsque, en raison des conditins de l'exploitation, le rôle des associés consiste principalement à exploiter ou à gérer des moyens en personnel et en matériel ; qu'il résulte de l'instruction que le "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" mettait à la disposition de chirurgiens-dentistes, qui n'étaient pas ses associés, six cabinets dentaires, ainsi qu'un secrétariat et un laboratoire, et se rémunèrait en conservant une partie des honoraires des praticiens qui lui étaient versés directement par les patients ; qu'il est constant que, si deux des trois associés avaient la qualité de chirurgien-dentiste, ils n'accomplissaient pas d'acte médical dans le cadre du Centre ; que, dans ces conditions et bien qu'il utilisât l'appellation de dispensaire, le Centre devait être regardé comme exerçant une activité de nature commerciale, au sens de l'article 256 du code général des impôts et se trouvait passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le moyen tiré d'interprétations administratives :
Considérant, en premier lieu, qu'en s'abstenant de soumettre la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1972 et 1973, pour laquelle la prescription était acquise lors de la vérification faite, en 1978, de sa comptabilité, l'administration n'a pas procédé à une interprétation formelle des dispositions de l'article 256 précité, dont la société serait en droit de se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" ne peut utilement invoquer, sur le même fondement, les termes d'une réponse ministérielle du 4 octobre 1979 à M. X..., député, qui est postérieure à la période d'imposition concernée et porte, d'ailleurs, sur le texte ayant remplacé, à partir du 1er janvier 1979, les dispositions précitées, seules applicables en l'espèce, de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE "CENTRE INTERNATIONAL DENTAIRE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90391
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales R190-1, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1992, n° 90391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90391.19920708
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